TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207952_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas démontrée ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 par ricochet et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue à huis clos : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Perinaud représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet du Nord a décidé le transfert de M. C, ressortissant camerounais né le 15 mai 1986, aux autorités croates. M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 4. M. C est entré en France le 28 août 2022 et a demandé l'asile le 7 septembre 2022. Il a transité notamment par la Croatie où ses empreintes ont été relevées le 18 août 2022 en tant que demandeur d'asile dans ce pays. Il indique dans ses écritures qu'il confirme à l'audience qu'il a subi des persécutions au Cameroun en raison de sa bisexualité. Il décrit à l'audience avec détails les conditions de son passage en Croatie qui l'ont marqué par la brutalité de l'accueil et le mépris qu'il a ressenti à son égard. Il est accompagné en France par l'association LGBTQIF " J'en suis j'y reste " dont l'un de ses responsables témoigne de la grande fragilité psychologique du requérant qui se traduit par " des crises " le déconnectant de la réalité à l'idée d'être renvoyé en Croatie. Un certificat médical établi le 21 octobre 2022 par des praticiens hospitaliers du centre hospitalier régional universitaire de Lille constate une hospitalisation pour stress post traumatique et l'administration d'un traitement anxiolytique. Le 27 octobre 2022, un praticien de ce centre hospitalier confirme un stress post traumatique d'intensité sévère accompagné de troubles comportementaux avec réactions de sursaut amplifiés par l'annonce d'un retour en Croatie. Ce rapport évoque un risque suicidaire en cas d'absence de prise en charge médicale. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, qui ne sont pas contredits en défense par le préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté lors de l'audience, lesquels attestent de la particulière vulnérabilité de M. C, et compte tenu de l'objectif de célérité dans le traitement des demandes d'asile rappelé par le préambule du règlement précité du 26 juin 2013, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités croates. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat M. C peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Perinaud, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perinaud de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. C aux autorités croates est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Perinaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Perinaud, avocat de M. C, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Nord et à Me Perinaud, avocate. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. BLa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2207952_20221125
Données disponibles
- Texte intégral