TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207952_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Olivier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel la préfète des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour salarié ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la préfète des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 1er octobre 2003, a sollicité le 7 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 16 mars 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : 2. L'arrêté contesté a été signé par M. Cédric Verline, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, qui a reçu par un arrêté n° 05-2020-08-31-003 du 31 août 2020, publié au recueil des actes administratifs n° 05-2020-178 de la préfecture des Hautes-Alpes, délégation de signature pour l'ensemble des arrêtés, décisions règlementaires ou individuelles notamment pour les refus de délivrance de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente :/ 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;/ 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 4. En premier lieu, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui renvoient expressément aux dispositions précitées, la préfète pouvait légalement refuser de délivrer le titre de séjour sollicité au seul motif que le demandeur ne justifiait pas d'un visa de long séjour. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 2019, dans des circonstances indéterminées, et n'a pu prétendre à l'application de la réglementation spécifique aux mineurs confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance, le Conseil départemental ayant refusé de reconnaître sa minorité, décision qui a été confirmée par le juge des enfants par une ordonnance du 26 novembre 2020. Les circonstances qu'il ait été malgré tout scolarisé pour l'année 2019/2020 en classe d'accueil EANA, ait obtenu un diplôme en langue française le 20 septembre 2021, ait été scolarisé depuis 2020, et ait obtenu le bénéfice d'un contrat d'apprentissage dans le cadre d'un CAP boulanger valable du 1er octobre 2022 au 1er aout 2024 ne sont pas de nature à entacher la décision contestée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la nature du titre demandé par l'intéressé et sa présence récente en France. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 6. Il suit de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que doit être écarté le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 7. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions de séjour en France de l'intéressé ainsi que des éléments de sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. B, la décision attaquée est suffisamment motivée. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si M. B soutient avoir transféré le centre de ses intérêts en France, de par sa scolarisation en classe " Hôtel " puis en CAP boulangerie, dans le cadre duquel il a obtenu le bénéfice d'un contrat d'apprentissage d'une durée de trois ans, de ses efforts en langue française, tels qu'ils ressortent du diplôme obtenu en 2021 et des attestations de ses professeurs, ces circonstances ne sauraient à elles-seules démontrer une insertion socio-professionnelle suffisante. A supposer ensuite que l'intéressé soit regardé comme établissant le caractère habituel de sa résidence depuis 2019, celle-ci demeure récente. Enfin, il ne soutient ni même n'allègue disposer de liens personnels et familiaux sur le territoire. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour, la préfète des Hautes-Alpes n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces mesures. Par suite, le moyen tiré de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète des Hautes-Alpes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric première conseillère, Mme Houvet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2207952_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel