TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207952_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 27 février 2023, ce dernier non communiqué, Mme A B, représentée par Me Vigneron, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le centre communal d'action sociale de Saint-Marcellin et la commune de Saint-Marcellin à lui payer une provision ad litem de 2 500 euros ; 2°) de mettre la charge des dépenses au CCAS de Saint-Marcellin, de la commune de Saint-Marcellin et de l'Etat ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Saint-Marcellin et de la commune de Saint-Marcellin une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle était agent social, 2° classe, à temps non complet, du CCAS de Saint-Marcellin ; - elle souffrait d'une ténosynovite de Quervain du poignet gauche depuis la fin de l'année 2016, qui a été reconnue comme maladie professionnelle par décision de la CPAM du 14 décembre 2017 et dont elle a été opérée en avril 2019 ; - le médecin agréé a indiqué à son employeur qu'elle n'était pas apte à la reprise de son poste d'aide à domicile, ou à l'exercice d'autres postes de son cadre d'emploi des agents sociaux, précisant qu'elle pouvait néanmoins être reclassée dans un autre cadre d'emploi ; - le 13 mars 2020 le comité médical a rendu l'avis qu'elle était inapte à son emploi, mais pas à toute activité ; - elle a accepté une proposition de préparation au reclassement ; - elle a été affectée sur un poste d'ATSEM, pour lequel le médecin de prévention a préconisé un aménagement ; - le 9 novembre 2020, elle a été victime d'un accident, reconnu comme accident de service ; - le médecin de prévention a émis à deux reprises l'avis qu'elle n'était pas apte à la reprise sur ce poste ; - le président du CCAS a engagé une procédure de licenciement, intervenu le 10 mai 2021 et qu'elle conteste devant le tribunal administratif ; - elle a été victime d'un accident de service le 9 novembre 2020 ; - le juge des référés condamnera en conséquence le CCAS et la commune à lui verser la somme d'au moins 10 000 euros à titre de provision, à valoir sur la réparation des préjudices qu'elle subit : perte de gains professionnels sur la période du 1er juin 2021 au jour du jugement, dépenses de santé futures (DSF) : à réserver, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire (DFT), souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent (DFP), préjudice d'agrément, préjudice moral spécifique pour défaut d'information, assistance par tierce personne ; - le centre communal d'action sociale, mais la commune également, ont commis une faute en ne mettant pas à disposition des matériels facilitant la tâche, comme des charriots ou des presses. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat. Elle soutient que l'Etat n'est pas l'employeur de Mme B et qu'il doit donc être mis hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le centre communal d'action sociale et la commune de Saint-Marcellin, représentés par Me Fessler, concluent au rejet de la requête et demandent, en outre, qu'une somme de 1 500 euros, soit mise à la charge de Mme B, à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les tentatives de reclassement de Mme B n'ont pas été concluantes ; - elle a bénéficié d'une immersion dans un poste d'ATSEM, pour lequel le médecin de prévention n'était pas défavorable, préconisant, seulement, d'étudier la possibilité de diminuer le port de charge pour le rangement des couchettes après la sieste ; - le 20 avril 2021, le médecin de prévention a conclu que le poste d'ATSEM n'est pas compatible de manière durable avec l'état de santé de Mme B ; - à l'issue du congé pour invalidité imputable au service, une procédure de licenciement pour inaptitude physique a été engagée ; - Mme B n'a pas présenté de réclamation avant d'introduire sa requête, qui est irrecevable ; - la commune n'est pas l'employeur de Mme B, qui n'a pas été nommée sur un poste d'ATSEM ; - aucune faute n'est établie ; - aucune preuve n'est apportée que l'accident de Mme B serait en lien avec le défaut de respect des préconisations ; - les préjudices invoqués ne sont pas établis. Par ordonnance en date du 8 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B était agent social, 2° classe, à temps non complet, du CCAS de Saint-Marcellin. Devenue inapte à cet emploi, elle a, dans le cadre de tentative de reclassement sur d'autres emplois, été affectée sur un emploi d'ATSEM dans les services de la commune de Saint-Marcellin. A la suite d'un accident reconnu imputable au service, elle demande au juge des référés de condamner le CCAS ou la commune de Saint-Marcellin à lui payer une indemnité provisionnelle ad litem outre une indemnité provisionnelle en réparation de son préjudice. 2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens d'une éventuelle expertise. Par suite, les conclusions par lesquelles la requérante demande au juge des référés de condamner le centre communal d'action sociale et/ou la commune de Saint-Marcellin à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 4. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 5. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête présentée directement devant le juge administratif et tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 6. Par leur mémoire en défense, le centre communal d'action sociale et la commune de Saint-Marcellin ont fait valoir que les conclusions de la requête de Mme B tendant à leur condamnation à lui payer une indemnité provisionnelle étaient irrecevables à défaut pour l'intéressée de leur avoir adressé, préalablement à l'introduction de sa requête, une demande tendant au versement d'une telle somme. 7. Mme B n'a produit en réplique, aucune justification de l'existence d'une réclamation adressée aux défendeurs, préalablement à l'introduction de sa requête. Par suite, les conclusions de sa requête tendant au versement d'une provision sont irrecevables et doivent être rejetées. 8. La requête n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de la requête tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du CCAS de Saint-Marcellin, de la commune de Saint-Marcellin et de l'Etat sont, en tout état de cause, sans objet et doivent être rejetées. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre communal d'action sociale et/ou de la commune de Saint-Marcellin, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, à verser à Mme B. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B une somme à verser au CCAS et/ou à la commune de Saint-Marcellin sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale et de la commune de Saint-Marcellin fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre communal d'action sociale de saint-Marcellin, à la commune de Saint-Marcellin et à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 17 mars 2023. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°220795
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2207952_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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