TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2207952_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Debard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue urgente et prioritaire ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui attribuer un logement en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ou, à titre subsidiaire, d'ordonner à la commission de médiation du Bas-Rhin, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 février 2022, la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté le recours amiable présenté par Mme A tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue urgente et prioritaire. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l'annulation cette décision.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D C, a été nommé président de la commission de médiation du Bas-Rhin par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 26 août 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la préfète du Bas-Rhin a versé aux débats l'arrêté préfectoral du 26 août 2020 qui a fixé la composition de la commission de médiation du Bas-Rhin ainsi que le procès-verbal de la commission du 22 février 2022. Mme A n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la commission ayant siégé ce jour aurait été irrégulièrement composée, ni que les exigences de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation relatives aux modalités de délibération de la commission auraient été méconnues. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne peut pas être accueilli.
4. En troisième lieu, Mme A, se prévaut d'un rapport de visite du service hygiène et santé environnementale de la commune de Strasbourg, qui fait état de moisissures, d'un trou dans le sol des toilettes et de traces de punaises de lit dans son logement. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir l'état d'insalubrité ou de non-décence du logement. À cet égard, la commission de médiation du Bas-Rhin a précisé, dans sa décision, sans être contredite, que la requérante n'avait pas respecté les protocoles préalables à la réalisation des traitements antiparasitaires. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que la commission de médiation du Bas-Rhin a estimé que la demande de relogement de Mme A ne présentait un caractère urgent et prioritaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Debard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2207952_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel