TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207953_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 décembre 2022 et le 22 février 2023 sous le numéro 2207953, M. H, représenté par la Sarl Novas avocats, demande au tribunal: 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 22-260747 du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour après remise sous une semaine d'une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de supprimer toute mention le concernant dans le fichier Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence de son signataire ; - il méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre principal, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - à titre subsidiaire, l'obligation de quitter le territoire doit être suspendue en vertu de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II- Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 décembre 2022 et le 22 février 2023 sous le numéro 2207954, Mme A D épouse B, représentée par la SARL Novas avocats, demande au tribunal: 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 22-260746 du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour après remise sous une semaine d'une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de supprimer toute mention le concernant dans le fichier Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence de son signataire ; - il méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre principal, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - à titre subsidiaire, l'obligation de quitter le territoire doit être suspendue en vertu de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2023: - le rapport de Mme F, - et les observations de Me Miran, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants albanais nés respectivement le 22 novembre 1983 et le 5 août 1991, sont entrés en France en septembre 2021 et ont présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 22 mars 2022. Parallèlement à l'examen de leur demande d'asile, les époux ont déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'état de santé de l'un de leurs fils, prénommé C. Par les arrêtés susvisés du 27 octobre 2022, la préfète de la Drôme a refusé de leur délivrer le titre de séjour demandé, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme B demandent au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte dans les deux instances: En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme G, directrice de cabinet, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 425-10 de ce code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle./ Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites./ Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". 4. Par un avis du 18 octobre 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) mentionné par les dispositions citées au point précédent a estimé que l'état de santé de C B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de l'Albanie, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Au préalable, par un avis du 4 février 2022, ce même collège avait estimé que les soins nécessités par l'état de santé de C B a cette date devaient être poursuivis pendant une durée de trois mois et qu'ils ne pouvaient être effectivement prodigués en Albanie. 5. Le certificat médical daté du 22 novembre 2022, postérieur à la décision attaquée, ne donne aucune relation détaillée des traitements médicaux suivis en 2022 entre les deux avis de l'OFII cités au point précédent et ne permet donc pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII le 18 octobre 2022 sur la disponibilité en Albanie du traitement nécessaire au fils des requérants, né le 10 octobre 2019, qui souffre d'un méga uretère bilatéral prédominant à gauche. Le certificat médical confidentiel, adressé à l'OFII le 30 mai 2022, ne fait quant à lui état que d'une scintigraphie programmée en juin 2022. Si le compte-rendu réalisé le 26 septembre 2022 par un praticien d'un service de chirurgie infantile indique la nécessité d'une vigilance particulière en cas d'infection urinaire, il note également un examen clinique normal au jour de la consultation, corroboré par les résultats d'une scintigraphie et d'une échographie réalisés respectivement le 23 juin et le 21 septembre 2022 qui objectivent néanmoins une dilatation des uretères. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne démontrent pas, à la date de la décision attaquée, la nécessité d'une prise en charge médicale allant au-delà d'une surveillance médicale, ni que ladite surveillance médicale ne pourrait pas être réalisée hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français: 6. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants ne sont entrés en France qu'en 2021, soit une durée trop courte pour pouvoir fixer leurs attaches en France, alors qu'ils ont passé la majorité de leur vie en Albanie. Dans ces conditions et alors même qu'ils justifient qu'une partie de leur famille a émigré d'Albanie, le préfet de la Drôme n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement./ Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2./ Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin ; / 1° 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 752-6 de ce code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a statué sur la demande d'asile des requérants selon la procédure accélérée prévue au 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'appui de sa demande de suspension de la décision d'éloignement en litige, les requérants soutiennent être victimes en Albanie d'une vendetta et de discriminations. Toutefois, les intéressés ne produisent aucune pièce de nature à démontrer, d'une part, la réalité des violences et des menaces alléguées et, d'autre part, que l'exécution de la mesure d'éloignement en litige serait susceptible de leur faire courir réellement et personnellement des risques d'atteintes graves constitutives de traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant la nécessité, pour eux, de se maintenir en France jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur leur recours contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2022. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement () ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ainsi qu'il vient d'être dit au point 8, les requérants n'apportent aucun élément probant au soutien des allégations relatives aux risques encourus en cas de retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants et, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans les deux instances : 11. Les conclusions présentées par les requérants, parties perdantes, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées dans les deux instances. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B, à M. E B et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, I. F Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207953-2207954
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3814 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207953_20230314
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2207953_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel