TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207953_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A E, représenté par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - l'arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politique du 19 décembre 1996 ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est entachée de vices de procédure en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie antérieurement à son édiction et en ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu selon une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est considéré comme lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît le 11°) et le 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît le 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont elle tire son fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par une décision du 7 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. E le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politique du 19 décembre 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant malien né le 31 décembre 1991, est entrée sur le territoire français le 1er décembre 2016 selon ses déclarations et a obtenu un titre de séjour pour soins arrivé à expiration le 2 mars 2020. Par une demande en date du 18 mai 2020, il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 27 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de ce titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2019-73 du 22 novembre 2019, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du 3 décembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. B, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer toutes décisions refusant la délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce même code dispose que : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait mention des articles L. 313-11 et L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur. Il décrit la situation de M. E, en particulier, son entrée sur le territoire français, sa demande de titre de séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et révèle que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné la situation du requérant de manière approfondie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin " ; 6. Si les stipulations du pacte international des droits civils et politiques susvisé sont d'effet direct, elles ne peuvent être utilement invoquées par M. E à l'encontre de l'arrêté attaqué, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui ne constitue pas une mesure d'expulsion d'un étranger se trouvant légalement sur le territoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées est inopérant. En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit () 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". En outre, aux termes de l'article R. 313-22, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 313-23, alors en vigueur, du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". 8. D'une part, il ressort des bordereaux de transmission de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 15 juillet 2020, versés au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine, que ceux-ci indiquent le nom du médecin rapporteur, lequel n'a pas siégé au sein du collège, ainsi que les noms et les prénoms de chacun des trois médecins qui composaient le collège. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 9. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait regardé comme lié par l'avis du 15 juillet 2020, dont il s'est approprié le contenu avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 10. Enfin, il résulte des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article L. 313-11, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que si le demandeur peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 11. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. E, le préfet des Hauts-de-Seine, suivant en cela l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 15 juillet 2020, dont il s'est approprié la teneur, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne pouvait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque. S'il est constant que M. E est suivi depuis septembre 2019 pour une tuberculose multirésistante, comme en atteste le certificat médical établi par le docteur D de l'hôpital de Nanterre le 9 juin 2020, et suit un traitement antibiotique adapté, aucune pièce produite par l'intéressé n'est de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII quant à la disponibilité d'un traitement dans son pays d'origine, les considérations sur la situation politique au Mali et ses conséquences sur l'offre de soins demeurant trop générales pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni ne devait, par suite, consulter la commission du titre de séjour antérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et le vice de procédure afférent ne peuvent donc qu'être écartés. 12. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 13. En l'espèce, M. E est célibataire, sans charge de famille et il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, son état de santé ne rend pas son séjour en France indispensable. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a méconnu ni les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 15. Si le requérant soutient qu'il ne serait pas en mesure de bénéficier d'un traitement efficace et approprié à sa pathologie au Mali, il ne verse au dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 11, aucune pièce de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13, et pour les mêmes motifs, que le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis nulle erreur manifeste d'appréciation relative à la situation personnelle de l'intéressé en édictant la décision contestée. Dès lors, le moyen qui en est tiré ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi : 17. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination par la voie de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. 18. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. Pour contester la décision en litige, M. E fait valoir que la situation actuelle au Mali et la dégradation du système de santé malien qui en découle, selon ses écritures, constituent une menace pour sa vie. Toutefois, ces allégations, en raison de leur généralité, ne permettent pas de caractériser des menaces personnelles et circonstanciées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2020, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sur celles relatives aux frais du litige : 21. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, pour celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que pour celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207953
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9524 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207953_20230524
TA751 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2207953_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel