TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207954_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 3 juin 2022, 16 juin 2022 et 2 août 2022, M. D A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, à titre principal, les décisions contenues dans l'arrêté du 22 avril 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Poyet, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022, qui s'est tenue en présence de Mme Lefebvre, greffière, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant égyptien né le 21 août 1985 à Gharbeya (Egypte), déclare être entré en France le 15 septembre 2007 muni d'un visa. Le 18 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A demande au tribunal l'annulation des décisions lui refusant de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions légales et conventionnelles sur lesquelles elle se fonde, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Val-d'Oise a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de M. A, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Il a précisé que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale suffisamment stable sur le territoire français et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale du fait du caractère récent de sa relation de son concubinage avec sa compagne et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Il a enfin énoncé que si le requérant déclare séjourner en France depuis 2007, les pièces figurant au dossier indiquent une interruption de son séjour sur le territoire dès lors que l'intéressé a sollicité auprès des services consulaires au Caire, le 28 octobre 2014, un visa de retour et que l'année 2015 n'est pas probante, ce qui explique qu'il n'a pas saisi la commission du titre de séjour. L'exigence de motivation n'implique pas que la décision mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de M. A. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d'illégalité, faute d'avoir été précédées d'un examen particulier de l'affaire. 5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a estimé que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie dès lors que, si M. A déclare séjourner en France depuis 2007, sa présence habituelle n'est pas établie pour l'année 2015 dès lors que les pièces figurant au dossier indiquent une interruption de son séjour sur le territoire, l'intéressé ayant sollicité auprès des services consulaires au Caire, le 28 octobre 2014, un visa de retour. En se bornant à verser à l'instance, pour l'année 2015, un avis d'impôt sur les revenus de 2015 faisant état de 6 285 euros perçus au cours de l'année 2014, une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat valable du 14 mars 2014 au 13 mars 2015 avec une lettre l'informant du renouvellement de ses droits à l'aide médicale de l'Etat du 25 février 2015, des certificats médicaux du 11 février 2015, du 24 avril 2015, du 17 juin 2015 et du 25 juin 2015, des factures de l'opérateur " Free " pour l'année 2015 et une lettre d'activation de sa carte SIM du 24 décembre 2015, une facture " Leroy-Merlin " du 7 mars 2015, des lettres informatives de la Banque de France du 14 avril 2015 et du 9 juin 2015, une facture " Boulanger " du 22 avril 2015, une lettre informative d'ouverture de compte à la Banque Postale du 12 mai 2015, des factures " Amazon.fr " du 1er juin 2015 et du 4 septembre 2015, des feuilles de soin du 4 septembre 2015 et du 6 octobre 2015, une lettre informative de l'assurance maladie du 29 octobre 2015, le requérant ne justifie pas, compte tenu de leur faible valeur probante, de sa présence habituelle et régulière sur le territoire français au cours de l'année 2015, ni, partant, d'un séjour habituel en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () " et de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Le requérant fait valoir, d'une part, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 16 février 2028, depuis le 2 septembre 2019 et, d'autre part, qu'il est employé en contrat à durée indéterminée (CDI) depuis le 1er février 2021 en qualité de peintre par la société QHI. Toutefois, en ce qui concerne les attaches familiales du requérant, l'attestation de vie commune établie en mairie le 29 septembre 2020, qui fait remonter le concubinage au 2 septembre 2019, n'a qu'un caractère purement déclaratif. En ce qui concerne son activité professionnelle, s'il justifie d'un emploi en CDI entre mai et juillet 2014, entre décembre 2018 et décembre 2019 ainsi que depuis 1er février 2021, le requérant ne démontre pas, par ces éléments, une insertion professionnelle stable et continue susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait porté au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des textes précités et aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. M. A ne démontrant pas l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points précédents, M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Aux termes des stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Ainsi qu'il a été dit au point 8, le concubinage du requérant est récent et la circonstance que sa concubine, mère de deux filles de nationalité française, soit titulaire d'une carte de résidente algérienne, faisant obstacle à ce que la cellule familiale puisse être reconstituée en Egypte, n'est pas susceptible d'être utilement invoquée en l'espèce dès lors que la cellule familiale n'a été constituée que récemment en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 22 avril 2022 du préfet du Val-d'Oise lui refusant de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation de ces deux décisions et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. C et Mme B, premiers conseillers. Assistés de Mme Lefebvre, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. Le rapporteur, signé M. CLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2207954_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel