TA772ème chambre, JU2ème chambre, JU
TA77 · 2ème chambre, JU — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207954_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B, représenté par Me Goujon, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation. M. B soutient que la décision attaquée : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * méconnait l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * méconnait les droits de la défense. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense, mais qui a produit des pièces transmises à M. B. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pradalié, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalie, - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. - M. B n'étant ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 18 décembre 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B, né le 12 juillet 1993 à Sylhet (Bangladesh), de nationalité bangladaise, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ". 3. En premier lieu, par un arrêté n°2022/00306 du 28 janvier 2022, régulièrement publié le 31 janvier 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A C, adjointe à la cheffe de bureau de l'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français et de celle lui fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. B entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B soutien que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 561-2-1, en tant que le formulaire des droits prévus par cet article ne lui a pas été remis. Ce faisant, M. B doit être regardé comme soulevant la méconnaissance de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où figurent les dispositions en litige depuis la recodification en vigueur depuis le 1er mai 2021. En l'espèce, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ressort clairement de la requête qu'ils sont soulevés au soutien de l'illégalité d'une décision d'assignation à résidence qui n'existe pas. 6. En quatrième lieu, le requérant ne justifie pas de la date de son entrée en France. Il ne justifie d'aucune insertion particulière ni de la réalité ou de l'intensité de liens familiaux, amicaux ou professionnels en France, alors qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 7. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 8. En l'espèce M. B, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA et par la CNDA, n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. B aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre l'arrêté contesté et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, G. PRADALIELa greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre, JU
- Formation
- 2ème chambre, JU
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2207954_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel