TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207955_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Saïdi, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de prendre une décision définitive sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne dispose ni d'un titre de séjour, ni d'un récépissé depuis le 25 janvier 2022 ; en outre, s'agissant d'une demande renouvellement, l'urgence est présumée ; - la mesure est utile dès lors que son dossier est en instruction depuis le 14 janvier 2022 et qu'elle n'arrive pas renouveler son récépissé ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 3 novembre 2022, des pièces au dossiers. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard : 2. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture de l'Essonne ont délivré à Mme B un récépissé de carte de séjour le 3 novembre 2022 valable jusqu'au 2 février 2023. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dans un délai de quarante-huit heures sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de prendre une décision définitive sur la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. La délivrance ou le refus de délivrance d'un titre de séjour ne présente pas le caractère d'une mesure conservatoire ou provisoire que le juge des référés peut prescrire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de prendre une décision définitive sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne Fait à Versailles, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2207955_20221114
Données disponibles
- Texte intégral