TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207956_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. F C, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer vers l'Italie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui communiquer l'ensemble des éléments de la procédure émise à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Guilbaud en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès le début de la procédure et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans le respect des garanties prévues à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment qu'il a été mené par une personne qualifiée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la responsabilité de l'Italie ayant, en dépit de son accord de reprise en charge, pris fin le 9 mai 2022, un an après sa prise d'empreintes ; - elle méconnaît les dispositions des articles 9 et 11 du règlement, dès lors que deux de ses frères bénéficient du statut de réfugié en France, et la demande d'un autre de ses frères est en cours d'examen par les autorités françaises ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa vulnérabilité ni des risques qu'il encourt en cas de transfert vers l'Italie. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, - et les observations de Me Guilbaud, représentant M. C, présent et assisté de M. A D, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant soudanais, déclare être entré en France en mars 2022, à l'issue d'un premier transfert en Italie exécuté le 9 mars 2022. Le requérant a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 22 mars 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 9 mai 2021. Le 25 mars 2022, l'administration a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, expressément acceptée le 13 mai 2022. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Italie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme G, cheffe du pôle régional Dublin, à qui le préfet de Maine-et-Loire, par un arrêté du 5 avril 2022 régulièrement publié, a donné délégation en l'absence de Mme E B, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer, notamment les décisions prises en application du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision de transfert d'un demandeur d'asile en vue de sa prise en charge par un autre Etat membre doit être suffisamment motivée afin de le mettre à même de critiquer l'application du critère de détermination de l'Etat responsable de sa demande et, ainsi, d'exercer le droit à un recours effectif garanti par les dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. A cet égard, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle précise les conditions de l'entrée en France de M. C en indiquant que la consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales ont été enregistrées en Italie le 9 mai 2021, et que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile. La décision mentionne en outre les éléments de sa situation personnelle, notamment le fait qu'il a déclaré avoir des problèmes de santé, sans apporter de justificatifs médicaux. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 précité doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement précité. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre contre signature, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture, le 22 mars 2022, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). L'intéressé a accusé réception de la remise de ces documents, lesquels sont rédigés en langue arabe qu'il a déclaré comprendre dans son recueil et dont le contenu a été porté oralement à sa connaissance en langue zaghawa, ainsi qu'en témoignent les cases cochées par lui sur le compte-rendu d'entretien individuel du 24 mars 2022. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier ni n'est allégué que le requérant aurait fait état, au cours de la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, de carences dans l'information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information prescrite par le règlement (UE) n° 604/2013. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 8. D'une part, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. C que ce dernier a bénéficié le 24 mars 2022, soit avant l'intervention de la décision attaquée, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en langue zaghawa, que l'intéressé a déclaré comprendre. Il n'est pas démontré que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, par écrit et par oral, et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien. 9. D'autre part, la conduite de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 citées au point 7, par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. En l'espèce, ainsi qu'il l'a été dit, M. C a bénéficié, le 24 mars 2022, dans les locaux de la préfecture de la Loire-Atlantique, d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture, au cours duquel il a eu la possibilité de faire valoir toute observation utile. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national, conformément aux dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, la circonstance que le résumé de l'entretien individuel de M. C ne permette pas de déterminer l'identité de l'agent ayant mené celui-ci est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors qu'une telle obligation n'est nullement prévue par ces mêmes dispositions. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. () ". Aux termes de l'article 13 de ce règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ". 11. M. C ayant introduit en France une demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre au mois de juin 2021, date l'enregistrement de sa première demande à la préfecture de la Loire-Atlantique, la détermination de l'Etat responsable doit se faire, en vertu des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement du 26 juin 2013, sur la base de la situation existant à cette date. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes de M. C ont été relevées en Italie le 9 mai 2021, correspondant à la date à laquelle il a irrégulièrement franchi la frontière italienne. Ainsi, à la date de l'introduction de sa première demande de protection internationale, le requérant avait franchi la frontière italienne depuis moins de douze mois, de sorte qu'en considérant, dans la décision attaquée, que les autorités italiennes étaient responsables de sa demande, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur de droit. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / () / g) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'Etat membre dans lequel le bénéficiaire se trouve. / () ". 13. Il résulte de ces dispositions qu'un frère ou un cousin majeur d'une personne majeure ne sont pas entendus, pour l'application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, comme des membres de la famille. 14. Ainsi, si M. C se prévaut, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des articles 9 et 11 du règlement du 26 juin 2013, de la présence en France d'un de ses frères, dont la demande d'asile serait en cours d'examen par les autorités françaises, et de cousins, réfugiés, cette seule circonstance, à supposer les liens familiaux allégués établis, est inopérante, ces articles étant relatifs aux membres de la famille bénéficiaires ou demandeurs d'une protection internationale. Ce moyen doit par suite être écarté. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 16. Pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, M. C fait valoir qu'il a quitté son pays d'origine très jeune et qu'il a vécu un parcours migratoire particulièrement difficile. Il soutient également qu'il n'a bénéficié d'aucune prise en charge en Italie. Le préfet fait toutefois valoir en défense, sans être contesté sur ce point, que le requérant ne s'est pas présenté au centre d'accueil qui lui avait été attribué par les autorités italiennes. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C serait dans une situation de vulnérabilité particulière, autre qu'intrinsèque à sa qualité de demandeur d'asile, tant au regard de sa situation personnelle que de sa santé. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen de sa situation, au regard notamment de sa vulnérabilité. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais de procédure à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Guilbaud Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, L. FRELAUT La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2207956_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel