TA78Magistrat PerezMagistrat Perez
TA78 · Magistrat Perez — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2207956_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 octobre 2022, le 15 décembre 2022, et le 10 septembre 2024, Mme B D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer rejette son recours administratif préalable contre sa notation au titre de l'année 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de substituer à sa feuille de note 2022 une notation comprenant un niveau de note de 13. Elle soutient que : - la décision de notation 2022 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'est intervenue une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'une procédure dérogatoire a été appliquée de manière injustifiée ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement de la requérante par rapport aux officiers du même grade. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code de la défense ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D a intégré la gendarmerie nationale en septembre 2008. Elle a été promue au grade de chef d'escadron en 2016. Elle a rejoint le 1er août 2018 le commandement de la gendarmerie maritime à Houilles, dans les Yvelines, comme cheffe du bureau coordination des opérations analyse judiciaire. Le 16 mars 2022 lui a été communiquée sa notation au titre de l'année 2022. Par un courrier du 8 avril 2022, elle a formé un recours hiérarchique contre cette notation, recours rejeté par une décision du 12 avril 2022. Par un courrier du 10 mai 2022, reçu le 12 mai 2022, elle a saisi la commission de recours des militaires. Une décision implicite de rejet est intervenue le 12 septembre 2022, confirmée par une décision du 28 novembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation du rejet de son recours administratif préalable obligatoire et la modification de sa notation chiffrée évaluée à 12 au titre de l'année 2022 pour qu'elle soit évaluée à 13. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4135-3 du code de la défense : " Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par arrêté du ministre de la défense et, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur, en considération du corps militaire, du grade, de la fonction du militaire et de l'organisation propre à chaque force armée ou formation rattachée. ". En outre, aux termes de l'annexe I de l'arrêté du 31 décembre 2021 relatif aux chaînes de notation et aux niveaux de fusionnement des officiers de la gendarmerie nationale, les officiers directement rattachés à un chef de division ont pour notateur juridique le chef de division. Enfin, aux termes du point 1 de l'annexe V de l'instruction n°105300 du 31 décembre 2021 relative à la notation des militaires de la gendarmerie nationale : " Les taux de progression prescrits sont les suivants : Officiers de gendarmerie () Chef d'escadron : 45 p. 100 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement de la feuille de note du 16 mars 2022 que Mme D était affectée à cette date comme cheffe de bureau coordination des opérations analyse judiciaire, sur le grade de chef d'escadron, qu'elle était rattachée au commandant de la division des opérations de la gendarmerie, et que, conformément aux dispositions précitées de l'arrêté du 31 mars 2021, le colonel C, commandant de la division des opérations, en qualité de notateur juridique, a établi la feuille de note contestée. Pour justifier qu'un autre notateur serait intervenu pour arrêter sa notation, Mme D soutient que son notateur juridique a attesté par un courriel du 2 août 2022 qu'il a demandé au général commandant la gendarmerie maritime l'attribution d'un point pour l'affecter à sa note, et que le général commandant la gendarmerie maritime a confirmé, dans sa réponse au recours hiérarchique notifiée à l'intéressée le 16 avril 2022, qu'il a décidé d'attribuer les points supplémentaires à des officiers jugés plus performants et méritants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que 9 chefs d'escadron étaient affectés au titre de la notation 2022 au sein de la gendarmerie maritime, et que par suite seuls 4 d'entre eux pouvaient se voir attribuer un point supplémentaire au titre du taux de progression défini par les dispositions précitées de l'instruction du 31 décembre 2021. Il résulte de ce qui précède que, pour s'assurer du respect de ces dispositions, le notateur juridique, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de notation, était fondé à interroger le général commandant la gendarmerie nationale au sujet de la possibilité d'attribuer un point supplémentaire à la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure dès lors que serait intervenue une autorité incompétente dans le cadre de sa notation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si Mme D fait valoir qu'une procédure dérogatoire lui aurait été appliquée de manière infondée dans le cadre de sa notation dès lors que son notateur juridique a demandé au général commandant la gendarmerie maritime l'attribution d'un point pour l'intéressée, il ressort des dispositions précitées de l'instruction du 31 décembre 2021 et de ce qui a été dit au point précédent que, pour garantir le respect du taux de progression de 45 % pour les neuf chefs d'escadron affectés au sein de la gendarmerie nationale, le notateur juridique était fondé à interroger le général commandant la gendarmerie nationale sans qu'il ne s'agisse d'une démarche dérogatoire, cette démarche ayant au contraire pour objectif de ne pas déroger au taux de 45 % précité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit dès lors qu'une procédure dérogatoire aurait été appliquée à la notation 2022 de l'intéressée doit être écarté. 5. En troisième lieu, alors que la notation des chefs d'escadron affectés au sein de la gendarmerie nationale a été effectuée dans le respect du taux de progression de 45 %, et qu'à l'occasion du recours hiérarchique le général commandant la gendarmerie maritime a considéré que d'autres militaires avaient, pendant la période de notation considérée, été plus méritants, la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir de manière probante que la décision en litige méconnaîtrait les principes d'égalité, notamment l'égalité de traitement des officiers du même grade. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, Le magistrat désigné signé J-L. A La greffière signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207956
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 décembre 2022
ORTA_2215884_20221206TA7821 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2207956_20250121
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Perez
- Formation
- Magistrat Perez
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2207956_20250121
Données disponibles
- Texte intégral