TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207957_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A B, représenté par Me Tihal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de 10 ans et qu'il y a établi le centre de ses intérêts privés ; - il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est illégal en ce qu'il n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a tenté de régulariser sa situation et qu'il a dû saisir le tribunal d'une requête en référé pour obtenir un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poupineau, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2022. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien, entré en France le 22 octobre 2008 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, il ressort des motifs de l'arrêté en litige, que le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur la circonstance que M. B n'apportait pas la preuve de son entrée en France et de sa présence continue sur le territoire depuis cette période. Le requérant, qui n'a produit aucune pièce susceptible d'établir la date de son arrivée en France ainsi que sa présence sur le territoire durant les années 2020 et 2021, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de fait. Par ailleurs, si le préfet des Hauts-de-Seine a mentionné à tort que M. B n'avait pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation alors qu'il a tenté vainement, à plusieurs reprises, de prendre un rendez-vous auprès de la préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier, que le préfet a pris son arrêté sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir relevé que M. B était entré irrégulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et qu'ainsi l'erreur alléguée est sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur les conditions d'entrée et du séjour de M. B en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 4. Lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer au préfet d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte que M. B ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B, qui soutient être entré en France au cours de l'année 2008, se prévaut de la durée de son séjour ainsi que de son intégration. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2, le requérant n'établit pas la réalité de sa présence sur le territoire français durant les années 2020 et 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. B, était célibataire et sans charge de famille alors qu'il disposait d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 28 ans. A cet égard, le requérant n'allègue pas avoir noué des liens personnels durant son séjour sur le territoire français. Enfin, il n'apparaît pas qu'il exercerait une activité professionnelle et ne justifie d'aucune intégration particulière. Ainsi, dans ces circonstances, eu égard notamment à l'absence d'attaches du requérant en France, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction tout comme celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé V. CLa greffière, Signé K. DiengLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2207957_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel