TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207957_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 24 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Nader, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ". Elle soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'elle est assidue et sérieuse dans ses études. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué dans la requête est infondé. Par une lettre du 30 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, ces stipulations doivent être substituées à celles de l'article L. 422-1 comme base légale de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante ivoirienne né le 3 janvier 1998 à Divo (Côte d'Ivoire), est entrée sur le territoire français le 29 septembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour étudiant, valable du 23 septembre 2020 au 23 septembre 2021. Ce titre de séjour a été renouvelé du 29 septembre 2021 au 28 septembre 2022. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet du Nord a refusé le second renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / () ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 3. D'une part, il résulte des stipulations précitées de l'article 14 de la convention franco-ivoirienne susvisée que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, la décision du 22 septembre 2022 du préfet du Nord ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. La décision contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne susvisée relatif à l'admission au séjour des étudiants. Ces stipulations peuvent être substituées à celles de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver Mme B d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes, et, enfin, que les parties, informées par lettre du 30 janvier 2023 du tribunal de ce que ce dernier était susceptible de procéder d'office à cette substitution de base légale, ont été en mesure de produire leurs observations sur ce point. 6. D'autre part, pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 7. Il ressort des pièces du dossier, qu'après l'obtention, le 25 juillet 2019, d'un diplôme de baccalauréat de l'enseignement secondaire série D en Côte d'Ivoire, Mme B s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2020/2021 en 1ère année de licence " administration économique et sociale " à l'université polytechnique des Hauts-de-France. Ayant obtenu une moyenne générale de 6/20, Mme B a été ajournée aux semestres 1 et 2. Elle s'est réinscrite en première année de licence " administration économique et sociale " dans la même université et a été à nouveau ajournée en raison de ses résultats insuffisants. Elle s'est néanmoins inscrite pour la troisième fois en 1ère année de la même licence, au titre de l'année universitaire 2022/2023 avant de se réorienter en école d'aide-soignante. S'agissant de l'année universitaire 2020/2021, la requérante avance d'une part qu'étant dépourvue d'ordinateur et de connexion internet stable, elle n'avait pas la possibilité de suivre la totalité des cours en distanciel, et d'autre part que sa grossesse difficile l'a amenée à un arrêt forcé des cours entre le 28 mai 2021 et le 12 juillet 2021, date de l'accouchement, l'empêchant de participer à la session de rattrapage. Or, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier ses difficultés liées à sa connexion internet et à son matériel informatique. En outre, si la requérante fournit une attestation de sage-femme certifiant qu'elle devait respecter une période de repos à compter du 28 mai 2021 jusqu'à l'accouchement, cette circonstance ne suffit pas à justifier les échecs successifs de Mme B. Par suite, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées, estimer que les études de Mme B ne présentaient pas un caractère réel et sérieux et lui refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le rapporteur, Signé J. ALa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé P. MAGHRI La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2207957_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel