TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 4ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2207957_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2022, 27 mars, 26 avril, 10 et 31 juillet 2023, M. et Mme B demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au tribunal : 1°) de condamner la communauté de communes des gorges de l'Ardèche et l'Etat à leur rembourser une somme de 99,50 euros au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en 2019, 99,50 euros et 107 euros en 2020, 368 euros en 2021, 123 euros en 2022 et de fixer la TEOM des années ultérieures à 50% du taux normal ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes des gorges de l'Ardèche de leur délivrer une attestation d'exonération totale de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour la période du 1er janvier 2021 au 1er avril 2022 ; 3°) d'enjoindre à la communauté de communes des gorges de l'Ardèche de leur délivrer une attestation d'exonération à 50% de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à compter du 1er avril 2022 ; 4°) de condamner la communauté de communes des gorges de l'Ardèche à leur verser une indemnité de 395,76 euros correspondant aux frais d'huissier qu'ils ont dû engager, outre 1 000 euros pour " non-considération des citoyens " ; 5°) de mettre à la charge de la communauté de communes des gorges de l'Ardèche la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la communauté de communes des gorges de l'Ardèche a mis en place début 2019 une collecte avec des bacs à ouvrir avec une carte magnétique individuelle ; - ils ont reçu un titre exécutoire avec une somme à payer de 99,50 euros ; - le service n'a pas été rendu de janvier 2021 au 1er avril 2022, compte tenu de la distance entre leur domicile et les bacs ; - puis les conteneurs ont été rapprochés à partir d'avril 2022 à moins de 500 mètres ; - le financement doit être proportionné compte tenu de l'obligation prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales ; - ils doivent toujours parcourir plusieurs kilomètres pour évacuer les déchets en papier. Par deux mémoires enregistrés les 16 mars et 17 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en 2019 et 2020, l'enlèvement des ordures ménagères était financé par une redevance ; le juge administratif n'est pas compétent pour en connaître ; - le juge administratif est seulement compétent pour se prononcer sur la légalité de la délibération fixant la redevance ; - au surplus les requérants n'ont pas produit les justificatifs de leur paiement ; - à compter du 1er janvier 2021, la communauté de communes des gorges de l'Ardèche a financé le service par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, soit 397 euros en 2021 et 491 euros en 2022, mis en recouvrement les 31 août 2021 et 2022, sur M. et Mme B ; - à l'appui de leur contestation, M. et Mme B n'ont produit aucune attestation de la communauté de communes accordant l'exonération pour les années 2021 et 2022 ; - la demande est irrecevable en ce qui concerne 2022, dès lors que l'avis d'imposition n'avait pas encore été émis le 9 mai 2022, date de la réclamation des requérants ; - elle est également irrecevable en ce qui concerne les années à venir ; - les requérants demandent un dégrèvement de 3/12 de 455 euros, au titre de l'année 2021, alors que la TEOM 2021 s'élevait à 368 euros, hors frais de gestion ; - le procès-verbal du 21 septembre 2021 ne révèle pas la situation au 1er janvier 2021, ni au 1er janvier 2022, alors que la taxe est établie en considération de la situation existant au 1er janvier de l'année. Par des mémoires enregistrés les 2 juin et 17 juillet 2023, la communauté de communes des gorges de l'Ardèche, représentée par Me Le Chatelier, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le litige relatif à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères échappe à la compétence du juge administratif ; - compte tenu de la situation géographique du quartier Vaudanoux, la communauté de communes a signé une convention avec la communauté de communes de Berg et Coiron afin de desservir à compter du 1er juin 2021 le hameau de Vaudanoux et d'offrir à ses habitants un service d'enlèvement des ordures ménagères ; - depuis M. et Mme B ont un point de collecte à 200 mètres de l'entrée de leur propriété ; - la requête indemnitaire est irrecevable ; - en effet, les requérants n'ont pas contesté les titres de recettes dans le délai de deux mois ; - ils n'ont pas présenté de réclamation préalable ; - aucun bordereau régulier n'a été joint à leur requête, en méconnaissance de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ; - la requête n'a pas été présentée par avocat, en méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; - le moyen tiré d'une distance de 500 mètres est inopérant s'agissant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ; - dans un certain nombre d'hypothèses, visées aux II, III et IV de l'article 1521, les contribuables peuvent prétendre à une exonération de la TEOM ; - mais soit la TEOM est due à 100%, soit elle n'est pas due : il n'y a pas d'exonération partielle en fonction de l'utilisation plus ou moins importante du service ; - en outre, conformément aux dispositions du 4° du III de l'article 1521 du code général des impôts, par délibération en date du 5 juillet 2022, la communauté de communes a supprimé le bénéfice de l'exonération pour les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionnait pas le service d'enlèvement des ordures ; - cette délibération ne concerne pas le hameau du Vaudanoux qui bénéficie d'un service effectif d'enlèvement des ordures mais d'autres hameaux ; - les frais d'huissier ne sont pas justifiés. Par ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique, - et les observations de Me Halpern, pour la communauté de communes des gorges de l'Ardèche. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B habitent le quartier de Vaudanoux à Rochecolombe (Ardèche). Ils contestent la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui leur a été facturée au titre des années 2019 et 2020, puis la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle ils sont été assujettis à compter de 2021. Sur les conclusions dirigées contre la redevance d'enlèvement des ordures ménagères : 2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, que lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale décide de financer son service d'enlèvement des ordures par une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 4. Les conclusions de la requête de M. et Mme B, tendant à la condamnation de la communauté de communes des gorges de l'Ardèche et/ou de l'Etat à leur rembourser les sommes de 99,50 euros au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour 2019, 99,50 et 107 euros pour 2020 doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 5. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service () ". Aux termes de l'article 1521 du même code : " I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523 / () III. () 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe ". 6. Aux termes de l'article 1639 A Bis du même code : " I. - Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mentionnée à l'article 1520 ou la taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. () ". 7. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " En vertu de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. 8. Il résulte des dispositions précitées que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas une redevance pour service rendu mais une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, établie comme la taxe foncière, d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition, et qui est à la charge de tous les propriétaires redevables de cet impôt pour lesquels l'assujettissement à la taxe est indépendant de l'utilisation effective ou non du service. Par ailleurs, pour apprécier si une propriété doit ou non être regardée comme desservie par le service d'enlèvement des ordures ménagères, la distance à retenir n'est pas celle qui existe entre le point de passage le plus proche du véhicule de ce service et la maison d'habitation mais celle qui sépare ce point de passage de l'entrée de la propriété. 9. Il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier 2021, le point de passage le plus proche du véhicule du service d'enlèvement des ordures ménagères était distant d'environ 500 mètres de l'entrée de la propriété des requérants. Par suite, ces derniers sont fondés à demander la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle ils ont été assujettis dans la limite de la somme de 368 euros visée par leur requête. 10. En revanche, il résulte de l'instruction que le 8 juillet 2021 la communauté de communes des gorges de l'Ardèche a signé avec la communauté de communes de Berg et Coiron une convention, applicable jusqu'au 31 décembre 2024, aux termes de laquelle cette dernière collectera les déchets des habitants du hameau de Vaudanoux où se trouve, notamment, la maison des requérants, grâce à un point d'apport collectif, situé en bordure de la voie de Vaudanoux, sur la commune de Villeneuve-de-Berg. Il n'est pas contesté que ce point d'apport collectif est situé à 200 mètres de l'entrée de la propriété des requérants. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la taxe d'enlèvement des ordures ménagère mise en recouvrement au titre de l'année 2022, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir qu'au 1er janvier 2022, leur habitation ne serait plus desservie par le service d'enlèvement des ordures ménagères. 11. Enfin, en l'absence de réclamation postérieure à la mise en recouvrement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour chacune des années postérieures à 2022, les conclusions par lesquelles M. et Mme B demandent la décharge partielle de ladite taxe sont irrecevables. Sur les conclusions dirigées contre la communauté de communes des gorges de l'Ardèche : 12. M. et Mme B demandent que la communauté de communes de gorges de l'Ardèche soit condamnée à leur payer à titre indemnitaire une somme de 395,76 euros correspondant aux frais d'huissier qu'ils ont dû engager, outre 1 000 euros pour " non-considération des citoyens " 13. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 14. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 15. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de la communauté de communes des gorges de l'Ardèche rejetant une demande indemnitaire préalable de M. et Mme B, les conclusions de leur requête tendant à ce que cette dernière lui paye une somme à titre indemnitaire, en réparation d'une éventuelle faute, sont irrecevables et doivent être rejetées. 16. Compte tenu des réponses apportées au litige par les points 9, 10 et 11 du présent jugement, les conclusions par lesquelles M. et Mme B demandent que le tribunal enjoigne à la communauté de communes des gorges de l'Ardèche de leur délivrer des attestations leur permettant de prétendre à l'exonération totale ou partielle de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté de communes des gorges de l'Ardèche, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à M. et Mme B. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à mettre une telle somme à la charge de M. et Mme B à verser sur le même fondement à la communauté de communes des gorges de l'Ardèche. D E C I D E: Article 1er: Les conclusions de la requête de M. et Mme B tendant à la décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2019 et 2020 sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : M. et Mme B sont déchargés dans la limite de 368 euros de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2021. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B, à la communauté de communes des gorges de l'Ardèche et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La magistrate désignée, A. WolfLa greffière, T. T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2207957_20240215
Données disponibles
- Texte intégral