TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2207957_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Pascal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 16 décembre 2021 confirmant l'indu d'aide personnalisée au logement référencé IM4 001 d'un montant de 3 430 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020 mis à sa charge ; 2°) statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. Elle soutient qu'elle est séparée de M. C depuis le 11 mai 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que la requête est irrecevable et conclut au rejet de celle-ci. Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire en réplique a été enregistré le 20 septembre 2024, soit après la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été notamment bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement dans le département des Bouches-du-Rhône, en qualité de personne isolée avec deux enfants à charge. Suite à un contrôle diligenté par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, cette dernière lui a, par un courrier du 16 décembre 2021, notifié un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 3 430,00 euros au titre de la période de la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020. Par un recours administratif préalable obligatoire en date du 22 décembre 2020, Mme B a contesté le bien-fondé de cet indu et a sollicité une remise de dettes. Par une décision en date du 16 décembre 2021 la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé l'existence de l'indu et a rejeté sa demande de remise de dette. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (). ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ". 4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête réalisé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 5 novembre 2020 que l'indu d'allocation de logement familial mis à la charge de Mme B a pour origine la dissimulation de sa vie maritale par l'intéressée. Si Mme B soutient et justifie qu'elle a été victime de violences, ces éléments sont insuffisants à établir l'absence de communauté de vie avec M. C, dès lors que l'enquêteur a relevé que sur le compte bancaire de la requérante des versements réguliers d'espèces étaient réalisés, des dépenses avaient été faites pour le compte de M. C, que ce dernier était domicilié auprès de son employeur chez Mme B, qu'il s'était porté caution de son logement et que celle-ci n'avait pas sollicité de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la décision confirmant l'indu d'allocation de logement familial doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. La magistrate désignée, signé C. CHARBIT La greffière, signé M.F. BONCET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2207957_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel