TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207958_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. A B, représenté par Me Sargologo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce que concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - lle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait son doit de séjour provisoire en France au titre de l'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée ; - les observations de Me Sargologo représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et ajoute que M. B a été remis en liberté et n'a pas encore été jugé pour les faits à l'origine de la décision d'obligation de quitter le territoire français, qu'il est inséré à la société française, qu'il a été formé par le garage dans lequel il travaille, le refus d'octroi d'un délai de départ ne lui a pas laisser le temps de contester utilement l'arrêté en litige, que le retour dans son pays d'origine est complexe vu le contexte politique lié au conflit actuel en Ukraine ; - et le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant moldave, né en 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décision attaquées : 3. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 1er juin 2022, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre les décisions attaquées. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. En ce que concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. B indique être entré en France depuis janvier 2022 et avoir développé une profonde attache pour ce pays, dans lequel il travaille comme ouvrier qualifié dans un garage avec son père et son oncle et où il entretient une relation de couple avec une ressortissante française. Il verse notamment à l'instance ses bulletins de salaire pour les mois de février à avril 2022 à l'appui de ces allégations. Toutefois, de tels éléments sont insuffisants pour établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et qu'il serait intégré professionnellement à la société française. En outre, comme le relève le préfet en défense sans être contredit, il ne parle pas la langue française. Par ailleurs, M. B est célibataire et sans enfant à charge, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. M. B soutient que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaît son droit au séjour en France au titre de l'asile. Toutefois, il ne saurait utilement se prévaloir de ce moyen à l'encontre de la décision en litige, qui ne peut être regardée comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, demande qu'il n'établit ni même n'allègue au demeurant avoir formulée. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté. 7. M. B soutient que le refus d'octroi de départ volontaire l'a privé du temps nécessaire pour contester la décision attaquée. Toutefois, en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il disposait d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours devant le tribunal contre l'arrêté en litige, ce qu'il a au demeurant fait dans le délai qui lui était imparti, par l'intermédiaire de son conseil. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 9. D'une part, si M. B se prévaut à l'audience de la situation politique de l'Ukraine, il n'établit pour autant l'existence d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à son retour dans son pays d'origine. D'autre part, eu égard à la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France rappelés au point 5, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu décider de prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 10. En second lieu, pour les motifs exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'interdiction de retour sur le territoire français sur la situation personnelle de M. B ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense. Sur les conclusions accessoires : 12. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sargologo et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, signé V. C Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207958
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2207958_20220705
Données disponibles
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