TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207958_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme E A C, veuve D, représentée par Me Perez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A C soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 823-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la circulaire du 21 juin 2013 relative à l'accès à la nationalité française ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est intégrée sur le plan social et professionnel ; - la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, veuve D, ressortissante tunisienne, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 18 juin 2020. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée avait aidé au séjour irrégulier de son époux, en méconnaissance de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. 4. En premier lieu, Mme A C ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 21 juin 2013 qui est dépourvue de caractère réglementaire. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A C. 6. En troisième lieu, il est constant que Mme A C a aidé au séjour irrégulier de son époux M. A B, qui se trouvait en situation irrégulière à la date de leur mariage le 22 février 2020 et n'a obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " que le 20 mai 2022, soit plus d'un an après la décision attaquée. La circonstance que l'aide au séjour irrégulier d'un étranger ne puisse, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, donner lieu à poursuites pénales lorsqu'elle émane de son conjoint, ne fait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en compte cette situation à l'occasion de son examen de l'opportunité d'accorder à un étranger la nationalité française. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur a pu légalement, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A C en se fondant sur l'aide ainsi apportée au séjour irrégulier de son conjoint, alors même que de tels faits ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale. 7. En quatrième lieu, les circonstances selon lesquelles Mme A C est intégrée socialement et professionnellement, et sa fille est française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 8. En cinquième lieu, la décision par laquelle une demande d'acquisition de la nationalité française est rejetée ou ajournée n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne qui la sollicite. La décision attaquée n'emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d'existence de Mme A C. Elle ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C, veuve D, doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C, veuve D, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C, veuve D, au ministre de l'intérieur et à Me Perez. Délibéré après l'audience du 15 octobre, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2207958_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel