TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207959_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre et 2 décembre 2022 sous le n° 2207959, Mme C B demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement. Mme B fait valoir sa situation familiale et soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. II. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022 sous le n° 2208100, Mme C B saisit le tribunal de sa demande de logement. Les requêtes ont été communiquées au préfet du Rhône, qui a produit des observations le 6 décembre 2022. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 10 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur le recours de Mme B ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique ; - le rapport de M. A, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Les documents enregistrés au greffe du tribunal le 31 octobre 2022 sous le n° 2208100 doivent être considérés comme des pièces produites au soutien de la requête de Mme B enregistrée sous le n° 2207959. Dans ces conditions, ces documents doivent être rayés du registre du greffe du tribunal pour être joints à la requête n° 2207959. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". 3. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a, le 10 mai 2022, reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5. Il est constant que la requérante, qui fait état de sa situation familiale, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation dans le délai, expirant le 10 novembre 2022, prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme B avant le 1er mars 2023. D E C I D E : Article 1er : Les documents enregistrés sous le n° 2208100 seront rayés du registre du greffe du tribunal pour être joints à la requête n° 2207959 de Mme B. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mars 2023. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.-2208100
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2207959_20221212