TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207959_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, le syndicat intercommunal à vocation unique " Espace Jaillet " et la société d'économique mixte " Les portes du Mont-Blanc " représentés par Me Antoine demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à M. B, jusqu'au 30 avril 2023, de ne pas faire obstacle d'une quelconque manière, directement ou par l'intermédiaire de toute personne qui interviendrait pour son compte, à l'utilisation par les personnes visées par la convention du 2 novembre 2016 des emprises visées par cette convention, au besoin par le concours de la force publique ; 2°) d'enjoindre à M. B, jusqu'au 30 avril 2023, de ne pas faire obstacle d'une quelconque manière, directement ou par l'intermédiaire de toute personne qui interviendrait pour son compte, à l'utilisation par les personnes visées par la convention du 2 novembre 2016 des emprises visées par cette convention, sous astreinte d'une somme de cent-mille euros (100.000 €) par infraction journalière constatée, à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de prononcer la liquidation d'office de l'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État ou M. C B une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'à défaut de pouvoir bénéficier du passage sur les parcelles de l'intéressé, qui ne respecte pas les termes de la convention conclue le 2 novembre 2016, le fonctionnement du service public sera très fortement perturbé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Le SIVU " Espace Jaillet ", chargé d'organiser le service public des remontées mécaniques et des domaines skiables situés sur son territoire dispose à cette fin d'une autorisation d'accéder aux parcelles dont celles situées sur commune de Combloux, en vertu notamment d'une convention en date du 2 novembre 2016 portant " autorisation d'emprise de pistes, d'installations et de passage sur des terrains privés pour l'exploitation du domaine skiable ". M. B, propriétaire de plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune de Combloux situées à la porte d'entrée du domaine skiable a donné une autorisation de passage sur les parcelles dont il est propriétaire. 3. Le SIVU demande d'enjoindre à M. B, jusqu'au 30 avril 2023, de ne pas faire obstacle d'une quelconque manière, directement ou par l'intermédiaire de toute personne qui interviendrait pour son compte, à l'utilisation par les personnes visées par la convention du 2 novembre 2016 des emprises visées par cette convention, sous astreinte d'une somme de cent-mille euros (100.000 €) par infraction journalière constatée, à compter de l'ordonnance à intervenir. 4. Toutefois, la circonstance que M. B n'aurait pas permis le 30 novembre 2022 le passage sur ses parcelles en garant l'un de ses véhicules, ne saurait établir une opposition durable de M. B qui a autorisé ledit accès, ni caractériser, par suite, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat intercommunal à vocation unique " Espace Jaillet " et de la société d'économique mixte " Les portes du Mont-Blanc " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal à vocation unique " Espace Jaillet " et à la société d'économique mixte " Les portes du Mont-Blanc ". Fait à Grenoble, le 26 décembre 2022. Le juge des référés, D. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2207959_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA