TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2207959_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. M. C soutient que les décisions attaquées sont : - d'une part, entachées d'incompétence, insuffisamment motivées, intervenues au terme d'un examen incomplet de sa situation et en méconnaissance de son droit à être entendu ; - d'autre part, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et à l'origine d'une atteinte disproportionnée du droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il est père d'une fille née à Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir que M. C a fait l'objet de deux condamnations, pour trafic de stupéfiants à 6 mois d'emprisonnement ferme le 3 juillet 2020, et à 8 mois d'emprisonnement pour non justification de son adresse au FIJAIS et pour consommation de stupéfiants en récidive ; que ces faits caractérisent une menace à l'ordre public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 1er janvier 1993 à Douala, demande l'annulation de l'arrêté du 10 août 2022, notifié le 12, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a privé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. 2. En premier lieu, par arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. D E à l'effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'incompétence est par conséquent infondé. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 10 août 2022 énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de chaque décision attaquée et est ainsi suffisamment motivé. Il ressort en outre des motifs de cet arrêté et des autres pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale de M. C éditée le 5 août 2022 et comportant des informations personnelles et familiales relatives à l'intéressé, que la préfète du Val-de-Marne s'est livré à un examen complet de la situation de M. C. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. En l'espèce, d'une part, il ressort des termes de la requête de M. C, que la " raison principale " pour laquelle il conteste l'arrêté attaqué tient à sa volonté d'informer la juridiction qu'il est père d'une fille née le 29 juin 2022 à Paris dans le 15ème arrondissement. Il ajoute que l'arrêté ne prend pas en compte sa situation personnelle et familiale et qu'il est uniquement fondé sur la condamnation dont il a fait l'objet et qu'il n'a pas été au préalable mis en mesure de présenter des observations orales ou écrites, comme la loi le prévoit. Si, comme il a été dit, l'autorité administrative a examiné la fiche pénale de M. C avant de prendre l'arrêté attaqué, laquelle mentionne que M. C est célibataire avec un enfant qui n'est pas " laissé à la garde de l'autre parent ", il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu est fondé. 6. Toutefois, d'autre part, l'ensemble des décisions attaquées par M. C sont motivées par la considération " que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ayant été écroué à la maison d'arrêt de Fresnes le 10/11/2021 après avoir été condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement par le Tribunal Correctionnel de Paris le 09/11/2021 pour non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et usage illicite de stupéfiants, récidive et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, récidive et à 6 mois le 03/07/2020 pour usage illicite, transport, détention, acquisition non autorisée de stupéfiants, récidive ". Ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée et qui a été au demeurant été constatée par le juge pénal dans les motifs qui commandent le dispositif de jugements ayant acquis force de chose jugée, sont constitutifs d'un comportement représentant une menace pour l'ordre public. En outre, M. C n'établit pas que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens des décisions attaquées, alors que la fiche pénale examinée par l'autorité administration mentionne qu'il a un enfant. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas que la méconnaissance du droit à être entendu de M. C ait effectivement privé ce dernier de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dans ces conditions, ce vice n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'obligation de quitter sans délai le territoire français et de l'interdiction de retour. 7. Enfin, eu égard aux faits mentionnés au point précédent, constitutifs d'une menace à l'ordre public, et en l'absence de toute précision donnée par M. C sur la réalité et l'intensité de sa vie privée et familiale en France, et notamment sur sa relation avec sa fille, la préfète du Val-de-Marne, en obligeant M. C à quitter sans délai le territoire français et en lui interdisant d'y retourner pendant trois ans, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est par suite infondé. Il résulte également de ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne ne s'est pas livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. C. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le magistrat désigné, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2207959_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel