TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207959_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme D E, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la contrainte du 16 septembre 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme de 457,34 euros pour le remboursement de deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année versés en décembre 2019 et décembre 2020 ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante ; 4°) de mettre à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - ses conclusions sont recevables et sa requête formulée dans un délai raisonnable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait, et ne mentionne pas ses bases de liquidation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure ; - elle dispose d'une résidence stable et effective en France, son absence du territoire est uniquement imputable à un cas de force majeure. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme C, de Mme B et de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier en date du 16 septembre 2022, le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis à l'encontre de Mme E une contrainte en vue du remboursement de deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant global de 457,34 euros, versés en décembre 2019 et décembre 2020. Mme E forme opposition à cette contrainte. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans le cadre de sa requête enregistrée sous le numéro 2207959, Mme E a été admise en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022. Par suite, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est sans objet. Sur l'opposition à contrainte : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme E a été destinataire d'une mise en demeure de payer les sommes en litige, datée du 6 avril 2022 et dont l'accusé de réception comporte la mention " pli avisé et non réclamé ". Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de mise en demeure ayant précédé la notification de la contrainte litigieuse manque en fait, et doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 7. Il résulte de l'instruction que la contrainte attaquée mentionne, outre ses fondements législatifs et règlementaires, qu'elle a été précédée d'une mise en demeure restée infructueuse, et qu'elle porte sur deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant global de 457,34 euros, versés en décembre 2019 et décembre 2020. Par suite le moyen tiré de ce que la contrainte émise le 16 septembre 2022 serait entachée d'illégalité au regard de l'exigence de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 est écartée. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; ". 9. Il résulte de l'instruction que la contrainte attaquée comportait les mentions exigées par les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Ils résultent également de l'instruction que la contrainte adressée à Mme E mentionne les textes qui la fondent, notamment les articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Cette contrainte indique par ailleurs la somme dont le recouvrement est poursuivi, en précisant qu'il s'agit de deux indus de prime exceptionnelle, versés à tort au cours des mois de décembre 2019 et 2020. Enfin, elle précise que la demande de remboursement est fondée sur une " absence de droit RSA ", de sorte que Mme E n'est pas fondée à soutenir que la contrainte en litige ne comporte aucune motivation compréhensible. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 10. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. /En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 3° Les aides de fin d'année qui peuvent être accordées par l'Etat aux allocataires du revenu de solidarité active (). " 11. Il résulte des dispositions précitées au point 10 que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 12. Il résulte du rapport d'enquête du 27 octobre 2021, diligenté par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, que Mme E et son mari résident en Algérie, tout comme ses enfants et que ces derniers accompagnent uniquement leur mère sur le territoire national pour effectuer des visites médicales. Mme E a d'ailleurs déclaré au contrôleur qu'elle ne revenait en France qu'occasionnellement pour récupérer le montant de l'allocation, et a reconnu la fraude. C'est donc à bon droit que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis la contrainte en litige, pour recouvrer deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année versé en décembre 2019 et décembre 2020. Sur les frais de l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. N°2207959
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Chronologie de l'affaire
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TA6714 décembre 2023
DTA_2207959_20231214TA1318 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2207959_20231218
Données disponibles
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