TA777ème chambre, JU7ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre, JU — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2207960_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2022 et 4 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Rouille-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en tant qu'il fixe l'Egypte comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 . Il soutient, en l'état de ses dernières écritures, que : - il s'est vu reconnaitre le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 juin 2023, à la suite de sa demande de réexamen ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée devra être annulée pour ne pas être fondée juridiquement dès lors qu'elle se fonde sur des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient plus en application ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle se fonde sur la première demande d'asile en omettant de mentionner la nouvelle demande de réexamen en cours d'instruction devant la Cour nationale du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant l'Egypte comme pays de destination : - en fixant comme pays de destination l'Egypte, elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques de persécution qu'il pourrait subir dans ce pays en raison de sa religion alors qu'il s'est vu reconnaitre le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile rendue le 23 juin 2023, à la suite de sa demande de réexamen. La préfète du Val-de-Marne a produit un mémoire en production de pièces enregistré le 22 janvier 2024. Par courrier du 1er décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et tiré de ce qu'il y a lieu de procéder à une substitution de base légale, la décision contestée, en date du 25 juillet 2022, trouvant son fondement légal non dans les dispositions des articles L. 313-13, L. 314-11 (8°) et R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celles entrées en vigueur le 1er mai 2021, soit, respectivement, les articles L. 561-1, L. 424-1 et R. 571-1 du même code (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. M. A B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 24 janvier 2024 en présence de Mme Nodin, greffière d'audience : - M. L'hirondel, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui précise que la requête a perdu tout objet dès lors que le requérant a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A B, né le 7 janvier 1992 et de nationalité égyptienne, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la qualité de réfugié ou d'apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l'article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 et à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-18. ". Aux termes de l'article L. 424-1 de ce code : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile () ". Il résulte de ces dispositions que la reconnaissance de la qualité de réfugié fait en tout état de cause obstacle à l'éloignement d'un étranger. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 23 juin 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Cette décision, qui a un caractère recognitif, est réputée rétroagir à la date d'entrée en France de l'intéressé. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait prononcé l'abrogation de la mesure d'éloignement prise à l'égard de M. B, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit qu'eu égard à l'intervention de cette décision, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 7. L'annulation d'une obligation de quitter le territoire français n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour au sens des dispositions précitées, quel qu'en soit le motif. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. En revanche, le présent jugement implique que la préfète du Val-de-Marne, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour et qu'elle procède au réexamen de la situation de l'intéressé, lequel a vocation à bénéficier d'un titre de séjour en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rouille-Mirza, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Rouille-Mirza. D E C I D E Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 25 juillet 2022 est annulé en toutes ses décisions. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Rouille-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Rouille-Mirza, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rouille-Mirza et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, M. L'hirondelLa greffière, M. Nodin La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,221
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2207960_20240207
Données disponibles
- Texte intégral