TA44Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
TA44 · Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13 — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2207960_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à la remise de la dette de 1 141,23 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d'activité ; 2°) de lui accorder la remise totale de cette dette. Elle soutient que ses ressources ne lui permettent pas de s'acquitter du règlement de cette somme ; le quotient familial de 721 euros retenu par la CAF est erroné. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'une remise de 477,07 euros a été accordée à Mme B le 31 juillet 2023 et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire de la prime d'activité. Après avoir informé la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique de ce qu'elle avait omis de déclarer, dans les ressources de son foyer les pensions alimentaires perçues par ses enfants de février à octobre 2021, elle s'est vu notifier un trop perçu de 1 141,23 euros de prime d'activité le 4 avril 2022. Mme B a sollicité la remise de cette dette le 8 avril 2022. Elle conteste la décision du 2 juin 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de remise de dette. En cours d'instance, une remise de 477,07 euros lui a été accordée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité qui a été notifié à Mme B résulte de la non déclaration par cette dernière dans ses ressources des pensions alimentaires perçues par ses enfants, sans que la requérante apporte d'élément de nature à justifier cette non déclaration, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme établissant sa bonne foi. En outre, et en tout état de cause, la requérante, qui fait état de sa situation de précarité financière, en indiquant qu'elle travaille moins depuis l'accident dont elle allègue avoir été victime, n'a produit à l'appui de sa requête aucun justificatif de nature à étayer ses déclarations, se bornant à contester, sans autre précision, le montant du quotient familial retenu par la CAF, et n'a pas donné suite à la demande que lui a adressée le tribunal tendant à ce qu'elle communique tous éléments utiles sur ses ressources et charges Par suite, il n'est pas établi que la situation financière de Mme B rendrait difficile le remboursement mis à sa charge et justifierait l'octroi d'une remise gracieuse supplémentaire à celle de 477,07 euros qui lui a été accordée le 31 juillet 2023. Dès lors, sa requête doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2025. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Formation
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2207960_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel