TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2207961_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 mai 2022 et 5 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le 1° de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante comorienne née le 27 septembre 1990 à Ntsorale Dimani, est entrée en France en septembre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Le 9 mars 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour temporaire en qualité d'étudiante. Toutefois, par un arrêté du 14 avril 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, pour rejeter la demande de Mme B, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions juridiques pertinentes, indique que la requérante, inscrite pendant deux années consécutives en Master 2, ne présente pas de relevés de notes ou d'inscription pour l'année 2020/2021, et, qu'en dépit de son inscription au CNAM pour l'année 2021-2022, elle ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, et alors même qu'il aurait retenu des éléments erronés, le préfet n'a pas insuffisamment motivé l'arrêté litigieux. En outre, la seule circonstance que la requérante présente une inscription pour l'année 2020-2021 ne permet pas de considérer que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. " Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, sous le contrôle du juge, à partir de l'ensemble du dossier si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ainsi que le caractère réel et sérieux de celles-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement en France en septembre 2013 afin d'y poursuivre ses études, qu'elle a effectué un master 1 en sciences de l'éducation à l'université Paris 8 de 2014 à 2017 puis qu'elle a débuté sa deuxième année du master en sciences de l'éducation lors de l'année scolaire 2017/2018. N'ayant pas validé l'ensemble des unités d'enseignement, elle s'est réinscrite dans cette deuxième année de master au titre des années 2018-2019, 2019-2020 ainsi qu'en 2020-2021. Si la requérante fait valoir que cette réinscription s'explique par la crise sanitaire de 2020, puis par le départ à la retraite de son directeur de recherches, elle n'apporte toutefois aucun élément justifiant du sérieux de ses études au cours de ces quatre années de master 2, dont il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'elle l'aurait finalement validé. En outre, si la requérante est inscrite au conservatoire national des arts et métiers (CNAM) au titre de l'année 2021/2022, elle ne justifie pas y suivre effectivement les cours de vente et de stratégie commerciale qui y sont dispensés. Par suite, Mme B n'est pas fondée soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code précité. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de l'atteinte portée par l'arrêté litigieux au respect de la requérante de son droit à mener une vie personnelle et familiale normale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas être utilement invoqué pour contester le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. 6. Enfin, les seules circonstances que la requérante réside sur le territoire français depuis 2013 et a occupé divers emplois depuis cette date ne permet pas de considérer que la requérante a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le préfet de la Seine Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été prononcée à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation de fait distincte de celle de la décision relative au séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-SverdlinLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2207961_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel