TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207961_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A B, représenté par Me Kwemo, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 4 mai 2022, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 2 000 euros. M. B soutient que la décision contestée : - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - est intervenue sans que sa vulnérabilité ait été prise en compte ; - méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. B n'est fondé. Par une décision en date du 11 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, demandeur d'asile de nationalité soudanaise, conteste la décision en date du 4 mai 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du code mentionné ci-dessus : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". 3. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit - notamment le visa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - et de fait - la circonstance que M. B n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile - qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 4. Lorsqu'il prend une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas tenu de procéder préalablement à un nouvel entretien personnel d'évaluation de vulnérabilité, au sens des dispositions législatives précitées, avec le demandeur d'asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont procédé une première fois, le 21 juillet 2021, à l'examen de la situation du requérant et que cette évaluation n'a pas mis en lumière d'éléments particuliers de vulnérabilité. Il en ressort également qu'ils ont procédé au réexamen de cette situation le 12 janvier 2022, avant l'intervention de la décision contestée. Il ressort de l'examen des fiches d'évaluation de vulnérabilité versées au dossier par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que M. B a bénéficié au cours de ces deux entretiens de l'assistance d'un interprète en langue arabe et qu'il n'a, alors, ni déclaré de problèmes de santé ni demandé la réalisation d'un avis médical. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Les moyens tirés de ce que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et sans que la vulnérabilité du requérant ait été prise en compte doivent, par suite, être écartés. 5. M. B ne discute pas utilement les motifs - rappelés au point 3 - de la décision portant cessation de ses conditions matérielles d'accueil, et qui étaient de nature à la justifier. La décision a été prise à l'issue de la procédure contradictoire prévue notamment à l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Si M. B soutient qu'il se trouve dans une situation " d'extrême précarité ", sans ressources ni hébergement, ces seuls éléments, alors que l'intéressé, qui est né le 8 janvier 1999, ne fournit aucune précision sur son état de santé et ne joint à sa requête aucun document médical, ne sont pas de nature à entacher la décision contestée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 9. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI La conseillère, signé M. LOUAZELLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2207961_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel