TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2207961_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme A C, épouse B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 22 février 1966, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. L'irrecevabilité de sa demande a été constatée par une décision en date du 15 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, à défaut de réponse dans le délai de quatre mois, implicitement confirmé cette décision. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision implicite. 2. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". L'article 21-25 du même code énonce : " Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret'". 3. Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2'juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du demandeur est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations () ". 4. Pour rejeter le recours formé par Mme C, le ministre de l'intérieur s'est approprié le motif de la décision préfectorale, tiré du l'insuffisante maîtrise du français par l'intéressée. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des résultats du test de connaissances du français pour l'accès à la nationalité, que si Mme C a atteint le niveau B1 s'agissant de l'expression orale, en revanche, elle n'a pas atteint ce niveau au titre de la compréhension tant écrite qu'orale et au titre de l'expression écrite. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la postulante ne justifiait pas d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française et en confirmant pour ce motif le constat de l'irrecevabilité de sa demande, quand bien même elle remplirait les autres conditions de recevabilité auxquelles sont soumises les demandes de naturalisation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2207961_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel