TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207962_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision rejetant implicitement sa demande du 11 mai 2022 tendant à l'abrogation de la décision du 11 juin 2020 par laquelle la préfète de la Loire lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que par voie de conséquence la décision du 11 juin 2020. 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut " salarié " ou " commerçant " et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée en l'absence de communication des motifs ; - elle ne révèle pas la prise en compte des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que toute demande d'abrogation d'une interdiction de retour doit être accomplie dans le pays d'origine et que les moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique M. Delahaye, premier conseiller, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 24 septembre 1989, s'est vu opposer le 11 juin 2020 par la préfète de la Loire une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un courrier réceptionné le 11 mai 2022, M. A a sollicité l'abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En l'absence de réponse, M. A demande l'annulation du rejet implicite de sa demande. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas :1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. " . 3. Il résulte des dispositions précitées qu'un étranger n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger une interdiction de retour sur le territoire français s'il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif. 4. Il est constant que M. A se maintient en situation irrégulière sur le territoire français en dépit de l'arrêté de la préfète de la Loire du 11 juin 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 25 novembre 2022, date à laquelle il a saisi le tribunal administratif, il résidait toujours sur le territoire français. Par suite, en application de ce qui a été dit au point précédent, ainsi que le fait valoir la préfète de la Loire en défense, il n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision implicite refusant d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Schmerber, présidente, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLa présidente, C. Schmerber La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220796
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207962_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel