TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207962_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022 sous le numéro 2207962, M. B D, représenté par Me Ben Yahmed, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de deux mois, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme C D, représentée par Me Ben Yahmed, expose des conclusions et des moyens semblables à ceux de la requête N°2207962. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les dossiers n°2207962 et n°2207963 qui ont fait l'objet d'une instruction commune et d'y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. et Mme D au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 4. En premier lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivée. 5. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucun des termes des décisions contestées que celles-seraient entachées d'un défaut d'examen. 6. En troisième lieu, les requérants soutiennent que leur droit d'être entendus a été méconnu. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, et le cas échéant, d'une interdiction du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. En l'espèce, les requérants, qui ont sollicité le 3 février 2022 leur admission au séjour en qualité de demandeurs d'asile, ont ainsi à l'occasion de cette demande été amenés à préciser à l'administration les motifs pour lesquels ils demandaient son admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées seraient intervenues en méconnaissance du droit d'être entendu. Le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de fait en faisant valoir qu'ils sont entrés en France le 31 janvier 2021, et non le 31 janvier 2022, comme l'a indiqué la préfète. Les requérants n'apportent toutefois aucune preuve de la date alléguée d'entrée en France et ils indiquent eux-mêmes être entrés en France pour demander l'asile, ce qu'ils ont fait le 3 février 2022. Dans ces conditions et eu égard au rapprochement des dates, l'erreur de fait n'est pas établie. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucun élément circonstancié, les requérants se bornant, de manière générale, à invoquer l'intensité de leurs attaches privées et familiales, sans en apporter aucune preuve. Le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le pays de renvoi : 9. Les requérants invoquent la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter aucun élément en ce sens et alors même que leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le moyen ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme D à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et elles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme D sont admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, Mme C D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023 Le magistrat désigné, L. A Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier 2,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2207962_20230127
Données disponibles
- Texte intégral