TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207963_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, M. A, représenté par Me Doucerain, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer un récépissé l'autorisant à exercer des missions de sécurité privée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est justifiée dès lors qu'il est le seul associé titulaire de la carte professionnelle, que le refus de délivrance ne lui permet plus d'administrer la société et hypothèque l'emploi d'une trentaine de salariés, qu'il est rémunéré uniquement en tant qu'il effectue des missions de surveillance et de sécurité et non en qualité de gérant, qu'il ne peut plus honorer certaines prestations de sécurité faute d'être en possession d'une carte professionnelle, qu'il a une famille et des crédits à rembourser ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : la décision est insuffisamment motivée en fait, elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et professionnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le CNAPS conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- La condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que M. A est toujours titulaire d'un agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité, valable jusqu'au 23 juillet 2024, et que ni lui ni sa société n'ont fait l'objet d'aucun retrait de son agrément et de son autorisation d'exercice ;
- La décision querellée comporte la mention des textes applicables ainsi que les éléments factuels sur lesquels elle se fonde ;
- La décision contestée n'est pas uniquement fondée sur la consultation du TAJ, mais également sur l'enquête des services de police ; cette décision n'est pas non plus entachée d'erreur d'appréciation ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Mme Mathou, premier conseiller, a été désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bridet, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Doucerain, représentant M. A, présent, qui reprend l'ensemble de ses moyens, indique qu'il n'a pas eu connaissance des résultats de l'audition de M. A par la police judiciaire le 1er mars 2022, que la réforme du code de sécurité intérieur contraint le dirigeant de l'entreprise à être titulaire de la carte professionnelle, que l'urgence est donc établie, que les faits reprochés n'ont fait l'objet d'aucune condamnation, que l'audience devant le juge judiciaire aura lieu le 12 avril 2023 et que M. A fera valoir qu'il n'y a eu aucune exécution de la prestation de travail ;
- Les observations de Me Coquillon, représentant le CNAPS, qui fait valoir qu'il n'y a aucune décision de retrait d'agrément, qu'aucun élément comptable ne vient attester de l'urgence, que la réforme du CNAPS est récente, qu'elle sollicite un report de clôture de l'instruction pour produire le courrier des services de police ;
La clôture de l'instruction a été reportée au mercredi 9 novembre 2022, à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l'urgence :
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au vu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, relatif à l'agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 612-7. / En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut suspendre l'agrément. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (). / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. ". Aux termes de l'article R. 612-3 de ce code, dans sa version applicable, relatif à l'agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales : " L'exploitant individuel, le dirigeant ou le gérant qui exerce effectivement l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 justifie d'une aptitude professionnelle correspondant à cette activité dans les conditions prévues par la section 4. ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-24 du même code : " Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants ainsi que les employés des entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code justifient de leur aptitude professionnelle par la détention : / 1° Soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ; / 2° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, ()/ ; 3° Soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée (). "
4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, qui rejette sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, M. A, gérant de la société Act Protect, soutient qu'elle lui porte des préjudices graves à caractère financier dès lors qu'elle le prive de la possibilité de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, par une décision du 23 juillet 2019, la commission locale d'agrément et de contrôle a renouvelé son agrément en qualité de dirigeant d'entreprise de surveillance, agrément valable jusqu'au 23 juillet 2024. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des dernières pièces produites par le requérant, que M. A ne percevrait de salaire qu'au titre de son activité d'agent de sécurité. Il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'il ne pourrait assurer une présence sur les lieux d'exécution des prestations de son entreprise, aux côtés de ses collaborateurs, en qualité de gérant de l'entreprise, sans exercer les fonctions d'agent de sécurité. Il n'est pas davantage établi que l'impossibilité d'exercer les fonctions d'agent lui cause un préjudice financier suffisamment grave et immédiat de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Versailles, le 15 novembre 2022.
La juge des référés,
Signé
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207963Avocats intervenants
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TA7815 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2207963_20221115
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