TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207965_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 décembre 2022, le 24 janvier 2023 et le 15 février 2023, Mme A C, représentée par Me Morlat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : * l'arrêté est entaché de l'incompétence de son signataire ; * l'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'erreurs de fait ; - méconnaît les articles L. 234-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * la décision fixant le pays d'éloignement : - doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * l'interdiction de circulation sur le territoire français : - doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute de conclusions ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Provost pour Mme C. Une pièce a été produite en délibéré par Mme C le 21 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante roumaine, a été interpelée le 20 octobre 2022 pour des faits de vol en réunion. Par l'arrêté attaqué du 1er décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a prononcée à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la compétence du signataire de l'arrêté : 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. E D, directeur de la citoyenneté et de l'immigration, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Savoie en vertu d'un arrêté du 19 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux de la préfecture de la Haute-Savoie. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En mentionnant que Mme C dispose d'attaches dans son pays d'origine, qu'elle y retourne régulièrement et qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne peut reconstituer sa cellule familiale hors de France, le préfet de la Haute-Savoie n'a commis aucune erreur de fait susceptible d'influer sur l'appréciation à porter sur sa demande. Par ailleurs, ces mentions ne témoignent pas que le préfet ne se serait pas livré à un examen personnalisé de la situation de Mme C. 5. En vertu de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. En l'espèce, Mme C ne remplissant aucune des conditions fixées par l'article L. 233-1, le moyen tiré de la violation de l'article L. 234-1 doit être écarté. 6. L'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne par application de l'article L. 253-1, dispose que l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Mme C ne justifiant d'aucune manière remplir cette condition de résidence, le moyen tiré de la violation de l'article L. 611-3 doit être écarté. 7. Si l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, il autorise l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit lorsqu'elle constitue une mesure nécessaire, notamment, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. En l'espèce, Mme C ne justifie de la présence en France que de son fils âgé de quatre ans. Son concubin déclaré fait pour sa part l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français. Elle a par ailleurs commis de nombreux délits et est actuellement en détention à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Riom la condamnant à trois mois d'emprisonnement pour vol en réunion. Dans ces circonstances, le préfet de la Haute-Savoie a pu prendre à son encontre la mesure d'éloignement en litige sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Dans ces mêmes circonstances, et alors que cette décision n'implique aucune séparation entre Mme C et son fils, elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de circulation : 9. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, ces décisions ne sont pas entachées de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.Article 2 :La requête de Mme C est rejetée. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Morlat et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le président, rapporteur, C. B La première assesseure, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au le préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2207965_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel