TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207965_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 octobre 2022 et le 26 avril 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions en date du 19 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans ainsi que ses effets juridiques dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Idziejczak, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. B qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1 M. B, ressortissant algérien né le 9 décembre 2000, demande l'annulation des décisions en date du 19 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans ainsi que ses effets juridiques dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté : 2 Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Le moyen d'incompétence de la signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté. Sur la motivation des décisions attaquées : 3 L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 611-1 à L. 611-3, L. 612-1 à L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le préfet du Nord s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle : 4 Il ressort des pièces du dossier que le 18 octobre 2022, M. B a été interrogé sur sa situation administrative et familiale. A cette occasion, il a notamment déclaré qu'il était de nationalité algérienne, célibataire et sans enfant à charge. Le requérant a déclaré être entré il y a quatre ans et demi. Il a indiqué avoir quitté son pays pour avoir une vie meilleure. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside la moitié de sa famille et où il a vécu l'essentiel de son existence. Le requérant a déclaré ne pas avoir demandé de titre de séjour en France ou dans un pays européen. Le préfet a tenu compte de l'ensemble de ces éléments avant de prendre l'arrêté attaqué. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5 En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6 Ce droit d'être entendu suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7 Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, qu'il a été entendu par les services de police le 18 octobre 2022. A cette occasion, M. B a communiqué divers renseignements concernant sa situation personnelle et familiale. Il a également fait état du caractère irrégulier de son entrée en France. Il a indiqué les raisons pour lesquelles il a quitté son pays. Il doit ainsi être regardé comme ayant connaissance de ce qu'étant en situation irrégulière, il s'exposait à ce que soit prise à son encontre une mesure d'éloignement. A supposer même qu'il n'ait pas été pleinement informé à la suite de son interpellation des différentes mesures susceptibles d'être prises par le préfet dans le cas d'un séjour irrégulier ou d'un maintien irrégulier en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soient prises les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour. Il ressort aussi du procès-verbal de notification des droits en début de garde à vue que le requérant comprend la langue française et a été informé de son droit d'être assisté par un interprète. Si le requérant a sollicité un avocat commis d'office, il n'a pas manifesté la volonté d'être assisté par un interprète. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne et du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté. 8 En second lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit au motif qu'il serait demandeur d'asile en Allemagne, il ressort du procès-verbal de son audition par les forces de police, en date du 18 octobre 2022, que M. B a déclaré avoir quitté son pays pour avoir une vie meilleure et ne pas avoir demandé de titre de séjour en France ou dans un pays européen. Postérieurement à la décision attaquée, un bornage Eurodac a été réalisé. Le 26 avril 2023, le passage du requérant à la borne Eurodac s'est révélé positif en Allemagne et aux Pays-Bas. Toutefois, le relevé d'interrogation de cette base n'ayant pas été communiqué, il n'est pas possible de savoir si les empreintes du requérant, qui n'a pas sollicité l'asile en France, ont été enregistrées pour franchissement irrégulier des frontières ou pour l'enregistrement d'une demande d'asile et si cet enregistrement est postérieur ou non à la décision attaquée. Par ailleurs, à supposer que M. B ait été identifié dans la base Eurodac comme demandeur d'asile à une date antérieure à la décision attaquée, il est constant que le requérant n'a pas informé le préfet qu'il avait sollicité l'asile dans un pays européen. Or, il résulte des principes du droit d'asile et des dispositions de l'article L. 521-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui recherche le bénéfice de la protection internationale doit respecter les exigences des autorités chargées de l'asile et collaborer avec elles dans un esprit de coopération. Il incombait donc à M. B de communiquer aux autorités tous les éléments de sa situation personnelle et de révéler qu'il avait déposé une demande d'asile dans l'hypothèse où une telle demande avait été réalisée. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet pouvait prendre à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français au motif que ce dernier ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de base légale doit être écarté. 9 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision de refus de délai de départ volontaire : 10 Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 12 En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13 En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14 Si M. B fait état des risques encourus dans son pays d'origine, il n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement et actuellement exposé en cas de retour en Algérie. Ainsi le requérant n'établit pas être exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 15 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour : 16 En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17 En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 18 Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. B ne peut se prévaloir de circonstance humanitaire. Le requérant est entré sur le territoire français il y a quatre ans et demi et a fait l'objet de 17 signalements pour des faits de vol, vol avec violence ou recel. Dès lors, M. B, alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence représente une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Ce moyen doit être écarté. 19 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 20 Aux termes du III de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. " En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application des articles L. 612-6 à L. 612-11 du même code sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 21 Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative informe l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, par elle-même, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions présentées par M. B et tendant à l'annulation des effets juridiques de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 22 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 3 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé P. GOURIOULe greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2207965_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel