TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2207966_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. B A, représenté par Me Mouafo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, a retiré son attestation constatant le dépôt d'une demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle se fonde sur les articles L. 742-3 et R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et la préfète s'est crue en compétence liée ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, a présenté des pièces enregistrées le 19 août 2022 et le 1er février 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2024 : - le rapport de Mme C qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la substitution de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'article L. 742-3 du même code mentionné dans l'arrêté attaqué ; -les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé, en soulignant plus particulièrement que, conformément au moyen relevé d'office, la préfète a entendu faire état de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'obligation de quitter le territoire français intervient après le réexamen de la demande d'asile, qui n'empêche pas de prononcer une mesure d'éloignement, que le requérant ne produit aucun élément personnel en ce qui concerne les risques en cas de retour dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les autres conclusions : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité mauritanienne, est entré en France selon ses déclarations le 12 avril 2019 pour y déposer une demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 29 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2022. Par un arrêté du 15 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, a retiré son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 3. En premier lieu, M. A soutient que la décision retirant son attestation de demande d'asile est illégale en ce que la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche télemOFPRA produite par la préfète, que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 29 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2022. Il en ressort également que sa première demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 13 avril 2022, notifiée le 21 avril 2022. 4. Par suite, la décision retirant l'attestation de demande d'asile ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 6. En l'espèce, les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être substituées à celles de l'article L. 742-3 relatives à l'ancienne nomenclature de ce code applicable antérieurement au 1er mai 2021, comme base légale de la décision contestée, dès lors que le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de notification de la décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 avril 2022 en application de l'article L. 542-2 du même code. La circonstance que M. A ait déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatride reste sans incidence sur son droit au maintien sur le territoire français. Ainsi, cette substitution de base légale ne prive M. A d'aucune garantie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision retirant l'attestation de demande d'asile ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. A, notamment au regard des risques encourus par ce dernier en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'elle serait cru liée, sur ce point, par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, M. A soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à des atteintes graves à sa vie en raison d'accusations fallacieuses à son encontre et qu'il est victime de discrimination liée à son origine ethnique. Toutefois, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour en Mauritanie. S'il se prévaut qu'il a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile avant l'édiction de la décision contestée en faisant valoir de nouveaux éléments, il n'apporte aucun élément susceptible de soulever un doute sérieux quant à son droit à l'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu'être écarté. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de renvoi sur la situation personnelle de M. A. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la préfète du Val-de-Marne du 15 juillet 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. La présidente, C. CLa greffière, M-D. ADELON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2207966_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel