TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2207966_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme H E épouse F doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car son logement est inadapté au handicap de son fils. Une mise en demeure a été adressée le 14 mars 2024 au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. WYSS a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 29 mai 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 avril 2022, Mme F a adressé un recours à la commission de médiation de la Haute-Savoie afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 21 juillet 2022, l'administration a rejeté sa demande. Mme F a contesté cette décision par un recours gracieux rejeté par la commission le 29 septembre 2022. Par la présente requête, Mme F doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Dans sa décision du 29 septembre 2022, la commission de médiation a estimé que le logement du parc social occupé par Mme F n'était pas manifestement inadapté au regard de ses capacités et besoins. 3. Mme F fait valoir, sans être contredite par le préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit en défense, qu'elle vit avec ses quatre enfants dans un appartement de 67 m2 avec deux chambres. Deux de ses enfants, A et G sont porteurs d'un handicap et partagent une chambre, les deux filles, C et B partagent l'autre chambre et elle-même dort dans le salon. Dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme F établit le caractère inadapté de son logement et est par suite fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. 4. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la demande de Mme F dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 21 juillet et 29 septembre 2022 de la commission de médiation de la Haute-Savoie sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de Mme F dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H E F et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le président, J-P. WYSSLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2207966_20240717
Données disponibles
- Texte intégral