TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207966_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er décembre 2022 et 24 mai 2023, la SAS Polymer Trading, représentée par Me Fischer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (O.F.I.I.) a mis à sa charge la somme de 7 720 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution à 3 860 euros ;
3°) d'annuler le titre exécutoire du 19 octobre 2022 émis par le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne en vue du recouvrement de la somme de 7 720 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 5 octobre 2022 est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'un vice de procédure et d'une atteinte aux droits de la défense tiré de ce qu'elle ne mentionnerait pas la possibilité de demander la communication du procès-verbal constatant l'infraction fondant le versement de la contribution spéciale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa bonne foi ;
- il y a lieu de réduire le montant de la somme due au motif tiré de ce qu'elle remplit les conditions prévues au III. de l'article R. 8253-2 du code du travail ;
- le titre de perception émis le 19 octobre 2022 n'est pas signé et méconnaît les dispositions de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 5 octobre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS Polymer Trading n'est fondé.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 19 août 2024 que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire, faute du recours préalable obligatoire prévu par les articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Une réponse a été enregistrée le 26 août 2024 pour la SAS Polymer Trading.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Muller, rapporteur ;
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public ;
- et les observations de Me Fischer, représentant la SAS Polymer Trading et de M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Polymer Trading a fait l'objet d'un procès-verbal établi par les services de police le 5 juillet 2022 et transmis à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Ce procès-verbal constate l'emploi d'un ressortissant brésilien, se disant portugais, M. C, sans titre de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. Par un courrier du 2 septembre 2022, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a informé la société du constat de cette infraction, de ce qu'elle était passible d'une sanction administrative et l'a invitée à présenter ses observations. Par une décision du 5 octobre 2022, dont la société requérante demande l'annulation, ou à défaut sa minoration, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 7 720 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail. Elle demande également l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 19 octobre 2022 pour le recouvrement de la contribution mise à sa charge.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 octobre 2022 du directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. En l'espèce, la décision du 5 octobre 2022 du directeur général de l'OFII vise les articles L. 8251-1, L. 8253-1, R. 8253-4 et R. 8253-2 du code du travail et mentionne le procès-verbal établi le 5 juillet 2022 constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. Elle précise le montant de la somme due et mentionne en annexe le nom du salarié concerné. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si la société fait valoir ne pas comprendre pourquoi elle a été sanctionnée en dépit des observations qu'elle a formulées, une telle critique relève du bien-fondé de la décision. Par ailleurs, le directeur général de l'OFII n'était tenu ni de répondre à son courrier du 13 septembre 2022 ni de reprendre dans sa décision l'ensemble des observations présentées par la SAS Polymer Trading dans sa lettre. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision et du défaut d'examen sérieux doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat () / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, () sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler." Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.".
5. Il résulte de ces dispositions que si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article R. 8253-3 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2024-814 du 9 juillet 2024, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
6. En l'espèce, il est constant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le courrier du 2 septembre 2022 par lequel le directeur de l'OFII a invité la société à faire valoir ses observations l'a également informée de son droit de demander communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel les manquements ont été établis. Il n'est ni établi ni même allégué que la société aurait demandé en vain la communication de ce document avant l'édiction de la décision contestée et alors même qu'elle a fait valoir des observations par lettre du 13 septembre 2022. Par suite, les moyens tirés d'un vice de procédure et d'une atteinte aux droits de la défense ne peuvent qu'être écartés.
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que la contribution qu'il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.
8. D'une part, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que la requérante a employé un ressortissant étranger dépourvu d'une autorisation de travail. Il résulte du compte-rendu d'enquête et des déclarations du dirigeant de la SAS Polymer Trading, auditionné par les services de police le 19 juillet 2022, que le salarié concerné a présenté en vue de son embauche, par simple courriel, la copie d'une carte nationale d'identité portugaise ainsi que la copie d'un permis de conduire portugais. En particulier, aux questions alors posées par le service de la police aux frontières, M. A, dirigeant ayant procédé au recrutement du salarié, a indiqué : " Question : Avez-vous vu les originaux de sa carte d'identité et de son permis de conduire ou de simples copies vous ont suffit ' Réponse : Non, il m'a communiqué des copies par courriel. Question : Avez-vous procédé à des vérifications concernant ces documents ' En avez-vous conservé copie dans vos fichiers ' Réponse : Non je n'ai pas poussé plus loin. J'ai transmis ces copies au comptable ". En dépit des observations présentées à l'audience et de la bonne foi de son représentant, la société requérante doit être considérée comme ayant procédé à l'embauche de cet employé et aux formalités de déclaration préalable auprès de l'administration sur la base de ces seules copies sans avoir été mise en possession ni demander à être mise en possession des originaux. Elle a, par la suite, renouvelé le contrat de son salarié sans procéder davantage à quelque vérification. Dans ces conditions, alors que les copies qui lui étaient soumises n'étaient pas suffisantes pour établir la véracité de l'identité de leur détenteur et autoriser une activité salariée sur le sol français, la requérante n'a pas pris les précautions élémentaires d'usage et ne peut être regardée comme s'étant assurée que le salarié concerné disposait d'un document d'identité de nature à en justifier. Enfin, si la requérante soutient qu'elle n'était pas en mesure de savoir que ces documents revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité, cette affirmation est en partie contredite par le fait qu'une autre société auprès de laquelle son salarié est intervenu a été en capacité d'identifier le caractère suspect des documents produits, de saisir la requérante elle-même ainsi que les services de la police aux frontières, lesquels ont pu, dans de très brefs délais, confirmer leur caractère frauduleux puis ont qualifié la falsification de grossière. Par suite, la SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'OFII a estimé qu'elle pouvait faire l'objet d'une sanction sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin de réduction du montant des contributions :
9. Il résulte des dispositions des articles L. 8251-1 et L. 8253-1 du code du travail qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées au point 10, ou en décharger l'employeur.
10. Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : () 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8252-2 du même code : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : () 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. ". Aux termes de l'article R. 8252-6 du même code : " L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales. " Aux termes de l'article L. 8252-4 du même code : " Les sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction ".
11. Pour déterminer le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la SAS Polymer Trading en raison de l'emploi d'un salarié étranger non muni d'une autorisation de travail, le directeur général de l'OFII a retenu le taux horaire du minimum garanti multiplié par 2 000 sur le fondement du II. de l'article R. 8253-2 du code du travail. En l'espèce, si la requérante soutient remplir les conditions prévues au III. de cet article dans la mesure où un seul étranger est concerné et où elle se serait acquittée de tous les salaires et indemnités dus à son employé, elle ne précise toutefois pas le détail exact de ses obligations et ne prétend pas avoir justifié auprès de l'OFII de l'accomplissement de ses obligations légales. Elle fournit le solde de tout compte qu'elle a établi le 2 août 2022 au bénéfice de M. C à l'occasion de son licenciement qui fait suite au premier constat d'infraction dressé le 5 juillet. Ce faisant elle ne démontre pas avoir respecté le délai de 30 jours prévu à l'article L. 8252-4 précité. En outre, le solde de tout compte ne fait pas apparaître le versement d'une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire due en cas de rupture de la relation de travail. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du III. de l'article R. 8253-2 du code du travail. Par suite, le montant de la contribution spéciale ne peut être réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la réduction du montant mis à sa charge au titre de la contribution spéciale doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception du 19 octobre 2022 :
12. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; () ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer (). " Enfin, aux termes de l'article 119 de ce décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118. ". Il résulte de ces dispositions qu'elles instituent avant tout recours contentieux devant le juge administratif notamment un recours préalable obligatoire appuyé de toutes justifications utiles devant le comptable chargé du recouvrement lorsqu'un redevable entend contester un titre de perception émis à son encontre et rendu exécutoire. Ainsi, le juge administratif ne peut être valablement saisi que de la décision prise par l'administration sur cette opposition à poursuite.
13. D'une part, la société fait valoir que l'OFII n'entrerait pas dans le champ de ces dispositions figurant au titre 2, uniquement applicable à l'Etat, du décret précité. Toutefois, aux termes de l'article L. 8251-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. ". Dès lors, le titre 2 du décret précité a bien vocation à s'appliquer aux décisions prises par l'OFII en matière de contribution spéciale.
14. D'autre part, la société fait valoir que la section 1 du chapitre 2 du titre 2 du décret du 7 novembre 2012 prévoit trois procédures de recouvrement distinctes selon que les créances en cause sont des " impositions de toute nature ", des " amendes et condamnations pécuniaires " ou des " autres recettes " et que son article 108 dispose que les " amendes et condamnations pécuniaires " comprennent, " sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables, les amendes fiscales et administratives ". Il en résulterait que la contribution en cause relèverait, selon elle, de la sous-section relative aux " amendes et condamnations pécuniaires ", auxquelles ne sont pas applicables les dispositions de l'article 118 du décret précité, instituant un recours administratif préalable obligatoire relatif aux seules " autres recettes ". Toutefois, avant l'intervention du législateur à l'occasion de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, la contribution spéciale n'était pas expressément qualifiée d'amende et relevait alors de la catégorie des sanctions pécuniaires. Elle ne relevait donc pas du régime comptable applicable aux " amendes et condamnations pécuniaires " au sens du décret précité et sa contestation nécessitait obligatoirement l'exercice préalable d'un recours auprès du comptable, ainsi d'ailleurs que le titre de perception du 19 octobre 2022 l'indiquait expressément. Or, il est constant que la société requérante n'a pas introduit le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées et mentionnées sur le titre contesté. Par suite, les conclusions dirigées contre cet acte sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Polymer Trading et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
O. Muller
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2207966_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel