TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207968_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme F E, représentée par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 septembre 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé sa remise aux autorités allemandes et l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, sous astreinte de 155 euros par jour de retard. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - cette décision a été prise en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle résulte d'une erreur de base légale et d'un défaut d'examen réel de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - l'illégalité de la décision de transfert entache d'illégalité la décision portant assignation à résidence ; - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - cette décision résulte d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Decaux pour Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu'il n'est pas établi que les brochures A et B aient été remises dans leur intégralité à Mme E, qu'il n'est pas non plus établi que l'entretien prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013 ait été confidentiel, qu'il ait eu une durée suffisante pour permettre à Mme E de porter à la connaissance du préfet tous les éléments nécessaires, notamment aucune question ne lui a été posée quant aux dangers qu'elle encourt dans son pays d'origine, et qu'il ait été mené par un agent qualifié, en l'absence des nom et prénom de l'agent préfectoral l'ayant conduit ; elle fait également valoir l'erreur de base légale commise par le préfet dans la décision de remise aux autorités allemandes, ainsi que la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si Mme E est obligée de rejoindre son pays d'origine ; - et celles de Mme E, assistée de M. B, interprète en langue anglaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante nigériane née en 1996, Mme E conteste l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes, comme étant responsables de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme E, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités allemandes : 3. L'arrêté en litige a été signé par M. A C, chef de la mission asile au sein du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 31 août 2021, a régulièrement délégué sa signature à l'effet de signer les décisions portant transfert aux autorités responsables des demandes d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté. 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend (). Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 5. D'une part, Si Mme E soutient qu'il n'est pas établi que les brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " lui ont été remises dans leur intégralité, elle ne fait valoir aucune circonstance qui pourrait laisser présager le contraire, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont remis à Mme E, contre sa signature, le 25 août 2022, date du dépôt de sa demande d'asile, ces documents standardisés et habituellement remis aux demandeurs d'asile. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a bénéficié d'un entretien individuel, le 25 août 2022, en présence d'un interprète en langue anglaise d'ISM interprétariat, organisme agréé, entretien mené par un agent qualifié de la préfecture des Bouches-du-Rhône, selon les mentions de son résumé, qui font foi en l'absence de preuve contraire et dont Mme E a certifié sur l'honneur l'exactitude sans formuler la moindre réserve quant à la qualité de la communication entre elle et l'agent menant l'entretien. Si Mme E soutient enfin qu'il n'est pas établi que l'entretien ait été mené pendant une durée suffisamment longue, ni qu'elle ait pu faire valoir l'intégralité des éléments qu'elle avait à soumettre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E se serait plainte des conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé, non plus de ce qu'elle n'aurait pas pu apporter les éléments pertinents pour l'examen de sa demande. Dans ces conditions, et alors que l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige dans le résumé de l'entretien individuel ni l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené, ni la durée de cet entretien, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 doivent être écartés. 6. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / () d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ". Si la requérante soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de base légale dès lors qu'il vise le b) du 1. de l'article 18 précité du règlement (UE) n° 604/2013, il résulte des termes mêmes de cet arrêté que si la demande de reprise en charge a été adressée aux autorités allemandes sur le fondement de cet alinéa, les autorités allemandes ont accepté le transfert sur le fondement des dispositions du d) du 1. de ce même article. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de base légale doit être écarté comme manquant en fait. 7. L'arrêté en litige fait état des éléments déterminants de la situation personnelle de Mme E, et notamment du fait qu'elle est entrée récemment sur le territoire national, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches hors de France, ni davantage de son impossibilité de retourner en Allemagne. En outre, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation personnelle de Mme E. 8. Mme E fait valoir que les autorités allemandes ont rejeté sa demande d'asile et qu'en cas de transfert vers l'Allemagne, elle court un risque d'être reconduite vers le Nigéria où elle craint pour sa vie du fait de sa soumission à un trafic d'êtres humains. Elle produit un courrier du bureau central de l'immigration de Haute-Bavière en date du 21 avril 2022, dont la traduction n'est pas fournie à l'instance, qui lui a été adressé en Allemagne. Si le nom de l'intéressée est mentionné sur ce courrier, il ne ressort pas des pièces du dossier, à défaut de toute précision sur la portée de ces différentes mentions et sur les procédures engagées, le cas échéant, contre ces décisions administratives, que Mme E aurait épuisé les voies de recours contre la décision lui refusant l'asile en Allemagne, que sa demande ne pourrait faire l'objet d'un réexamen de la part des autorités allemandes, lesquelles ont accepté sa réadmission de façon expresse le 30 août 2022, ni qu'elle ait fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire allemand et la renvoyant dans son pays d'origine. En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, l'arrêté en litige n'implique pas nécessairement le renvoi de l'intéressée vers son pays d'origine, et Mme E ne peut, par suite, utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E à fin d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme E n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes qui lui a été opposée entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. 11. La décision contestée a été signée par M. A C, chef de la mission asile au sein du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature aux fins de signer les décisions d'assignation à résidence, par un arrêté du 31 août 2021. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté. 12. Si Mme E soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'habite plus dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile à Marseille, mais qu'elle dispose d'un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile à Istres, et que l'adresse postale à laquelle elle peut être contactée est située à Miramas, elle n'établit pas, par la seule allégation que cet hébergement lui a été proposé par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce dont serait nécessairement informé le préfet, avoir informé le préfet des Bouches-du-Rhône de ce changement d'hébergement préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022 portant assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La magistrate désignée Signé A. D Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2207968_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel