TA67Juge unique (2)Juge unique (2)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (2) — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207968_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A D, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme D soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la Convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le pays de renvoi : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la Convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Berry, qui rappelle la situation familiale de la requérante et indique que son fils et sa belle-fille ont obtenu une autorisation provisoire de séjour en tant que parents d'enfant malade ; - les observations de Mme D, assistée de Mme C, interprète assermentée en langue géorgienne ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 12 janvier 2023 et communiquée à la préfète du Bas-Rhin. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre D au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme D invoque la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir que son mari et l'un de ses fils est décédé et que sa seule famille se trouve désormais en France. Ces éléments de fait ne sont pas contestés. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son fils et sa belle-fille ont obtenu une autorisation provisoire de séjour en tant que parents d'enfant malade, de sorte que la décision contestée aurait pour effet de séparer durablement Mme D de sa famille et qu'elle se retrouverait isolée dans son pays d'origine. A cet égard, il ne peut être raisonnablement admis que, comme le soutient la préfète en défense, Mme D, âgée de 60 ans, pourrait reconstruire en Géorgie une vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen doit être accueilli. 3. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 16 novembre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à Me Berry au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Berry à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 16 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros HT à verser à Me Berry au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Berry à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, L. B Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2207968_20230127
Données disponibles
- Texte intégral