TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207969_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme F, représentée par Me Roussel, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2022, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - et les observations de Me Schweitzer, substituant Me Roussel et représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 21 septembre 2005. Une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une validité d'un an lui a été délivrée le 2 février 2011, régulièrement renouvelée depuis lors. Le 22 février 2022, Mme C a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Par une décision du 30 septembre 2022, dont la requérante sollicite l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de la lui délivrer. 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. G E, directeur de la réglementation, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme B A, adjointe au chef de service de l'immigration et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. G E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par Mme B A, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En second lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (). ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des Etats contractants établis sur le territoire de l'autre Etat peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'Etat de résidence. (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des avis d'imposition des années 2019 à 2021, que Mme C a disposé en 2019 d'un revenu annuel de 9 339 euros net, inférieur au montant annuel net du salaire minimum de croissance qui s'établissait pour l'année 2019 à 14 450 euros net. Elle a disposé en 2020 d'un revenu annuel de 12 883 euros net, inférieur au montant annuel net du salaire minimum de croissance qui s'établissait pour l'année 2020 à 14 623 euros net. Enfin, elle a disposé en 2021 d'un revenu annuel de 15 413 euros net, supérieur au montant annuel net du salaire minimum de croissance qui s'établissait pour l'année 2021 à 14 850 euros net. Dans ces conditions et alors même qu'elle a disposé en 2021 d'un revenu annuel supérieur au montant annuel net du salaire minimum de croissance et qu'elle a signé un contrat à durée indéterminée, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les dispositions précitées en retenant qu'à la date à laquelle il a rendu sa décision, elle ne remplissait pas la condition de ressources. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Dans les circonstances susrappelées, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle bénéficie d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 20 novembre 2024. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme C ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F et préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, X. FAESSEL Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2207969_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel