TA775ème chambre, JU5ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre, JU — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2207969_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2022 et le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Roques, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de situation ; - il est illégal du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement. La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Billandon, - les observations de Me Matiatou substituant Me Roques, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10 h 20. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né en 1977, est entré en France en 2018 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises. Par un arrêté du 10 août 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, la préfète a relevé que l'intéressé n'était pas entré régulièrement en France et n'avait jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, comme il a été dit au point 1, M. A est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises et, d'autre part, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aussi bien au préfet des Hauts-de-Seine qu'à la préfète du Val-de-Marne, compte tenu de l'incertitude relative à l'identification du préfet territorialement compétent pour statuer sur cette demande, par courriers reçus le 26 mai 2021. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, et à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 4. Par voie de conséquence de l'annulation prononcée au point précédent, il y a lieu d'annuler également les décisions édictées le même jour, refusant d'octroyer à l'intéressé un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Val-de-Marne ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. () ". 7.M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 août 2022. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roques, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roques de la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 10 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Roques, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles combinés L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Roques et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La magistrate désignée, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2207969_20230925
Données disponibles
- Texte intégral