TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207970_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. G C, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer vers l'Espagne ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 700 euros à Me Neraudau en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait et en droit, s'agissant notamment du critère de détermination de l'Etat responsable ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment de sa particulière vulnérabilité et de son état de santé ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit E A et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit B, a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, par écrit, et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie sur les raisons de son départ de Guinée, son périple d'exil, ses conditions de vie et sa prise en charge en Italie, son état de santé et sa prise en charge en France ; - en relevant qu'il n'avait pas consulté de médecin depuis son arrivée en Europe, l'administration a commis une erreur de fait ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison tant du risque de mauvais traitements en Espagne que du risque de renvoi par les autorités espagnoles en Guinée, dès lors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire espagnol dès son arrivée en Espagne et qu'il existe un risque que sa demande d'asile n'y soit pas examinée ; - il méconnaît l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et procède d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre, du fait de sa situation de particulière vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, - et les observations de Me Neraudau, représentant M. C, ainsi que les observations de ce dernier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 10 février 2022. Le requérant a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 28 mars 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne le 13 décembre 2021. Le 29 mars 2022, l'administration a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge, sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, expressément acceptée le 1er avril 2022. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Espagne. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme H, cheffe du pôle régional Dublin, à qui le préfet de Maine-et-Loire, par un arrêté du 5 avril 2022 régulièrement publié, a donné délégation en l'absence de Mme F D, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer, notamment les décisions prises en application du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée. A cet égard, la décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle précise les conditions de l'entrée en France de M. C, et que les autorités espagnoles ont donné leur accord à sa prise en charge. La décision mentionne les éléments de sa situation personnelle, notamment le fait qu'il déclare être marié, avoir trois enfants mineurs résidant en Guinée et avoir une tante et un cousin résidant en France, et qu'il déclare également avoir des problèmes de santé mais sans en justifier. En outre, les éléments ci-dessus rappelés qu'elle comporte, en particulier la circonstance que le requérant a franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile, permettent en l'espèce à M. C de comprendre la procédure conduite à son encontre. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Dans ces conditions, les moyens tiré d'une insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre le 28 mars 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, ainsi qu'il résulte du compte-rendu d'entretien, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en langue française, qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel sur lequel il a apposé sa signature sans formuler d'observation. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'elle n'aurait pas reçu l'information prescrite par le règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, entretien qui s'est déroulé le 28 mars 2022 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'entretien, signé par l'intéressé, que M. C a pu, à cette occasion, faire valoir ses observations, et notamment, faire part d'éléments concernant sa situation familiale, son parcours migratoire, son état de santé, ainsi que sa prise en charge médicale depuis son arrivée en Europe. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne de façon erronée que M. C n'a pas consulté de médecin depuis son arrivée en France, alors qu'il justifie d'une consultation à la permanence d'accès aux soins de santé du centre hospitalier universitaire de Nantes le 30 mars 2022. Il ressort toutefois également des pièces du dossier que cette inexactitude matérielle n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision attaquée et n'est par suite pas de nature à l'entacher d'illégalité. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". 13. Et aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. M. C soutient que les autorités espagnoles ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure et qu'un transfert vers l'Espagne pourrait l'exposer à une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en raison notamment de sa vulnérabilité. Toutefois, l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les rapports produits par le requérant ne peuvent suffire à corroborer l'existence de défaillances systémiques affectant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne, entraînant un risque de traitement inhumain et dégradant. En dépit de son difficile parcours d'exil, il ressort des pièces du dossier que M. C ne présente pas de problème de santé permettant de considérer qu'il présente une vulnérabilité requérant une prise en charge particulière qui imposerait d'instruire sa demande d'asile en France. En outre, s'il fait valoir ses craintes d'être renvoyé en Guinée, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert en Espagne, Etat responsable de sa demande d'asile. Enfin, si le requérant produit un document partiellement traduit, intitulé " acuerdo de devolucion ", dont il soutient qu'il établirait que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités espagnoles, en admettant même que le rejet dont il est fait état serait devenu définitif, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. C ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle ou des risques encourus dans l'hypothèse de la mise à exécution d'un éloignement. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant transfert serait entachée d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013. Et le préfet de Maine-et-Loire n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais de procédure à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, L. FRELAUT La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2207970_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel