TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207972_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 4 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 12 janvier 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) a refusé de lui délivrer un visa en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de visa dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'école supérieure de management ESAM de Paris lui accordé une dérogation en vue d'effectuer une rentrée avant le 2 novembre 2022, le refus qui lui a été opposé lui sera préjudiciable en ce qu'il l'a contraint d'interrompre son parcours de formation et de travailler dans le commerce de sa grand-mère paternelle, et outre le préjudice scolaire qui représente un coût financier puisqu'elle a déjà versé 2 500 euros d'acompte ; par ailleurs le temps du délibéré après l'audience de sa requête en annulation le 17 octobre ne lui permettra pas de pouvoir intégrer son école dans le délai de rentrée qui lui est accordé ; enfin elle n'a commis aucune négligence dans les délais d'engagement de sa procédure contentieuse ; - les moyens qu'elle soulève sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision de la commission est insuffisamment motivée ; la régularité de composition de la commission n'est pas établie ; elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'un visa pour étude ne peut être refusé qu'en cas d'utilisation abusive de ce type de visa à la lumière des articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'elle est toujours inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur, sa date de rentrée ayant été repoussée, cette condition n'étant de surcroit pas exigée par les textes, et au regard de sa situation personnelle et familiale, sans examiner le caractère sérieux et cohérent de son projet d'étude qui lui permettra de se spécialiser en gestion après une première année de licence à l'école supérieure de gestion et de l'administration des entreprises à Brazzaville ; la présence de son père en France, qui n'a jamais effectué de démarches de regroupement familial et l'absence d'attache matérielle, eu égard à son jeune âge, étant inopportun pour apprécier la validité de sa démarche, et ne permettant pas de fonder le refus opposé ; par ailleurs le jugement de valeur de campus France ne repose sur aucun élément concret et est en contradiction avec les éléments qu'elle apporte quant à son engagement dans ses études, sa formation de responsable en gestion et développement d'entreprise étant bien certifié de niveau 6 au RNCP et ses résultats scolaires n'ont pas jugés insuffisants par le conseil de campus France mais seulement susceptibles de progrès. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce qu'il n'est pas établi que la rentrée fixée initialement en février 2022 et reportée en novembre 2022 ne pourrait pas encore être repoussée, l'école ayant un intérêt financier à faciliter l'intégration de la requérante alors que l'intéressée a déposé la présente requête deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet de la commission ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sachant qu'une décision explicite a été prise par la commission le 16 juin 2022 que la requérante n'a pas encore retirée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juin 2022 sous le numéro 2208305 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022 à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés, - les observations de Me Leudet pour Mme B, en présence du père de l'intéressée, qui insiste sur l'urgence constituée par la circonstance que la requérante est empêchée de poursuivre son cursus pour lequel elle a été acceptée et précise qu'aucun des motifs de la décision de la commission de recours, qui ne sont pas en rapport direct avec le sérieux et la cohérence des études, n'est de nature à justifier la décision attaquée, le ministre ne sollicitant pas expressément une substitution de motifs ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur qui conteste le sérieux du projet d'étude eu égard à l'évaluation effectuée par le service de coopération et d'action culturelle mettant en avant l'absence de réelle plus value à venir étudier en France pour l'instant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante congolaise née le 5 janvier 2001, s'est inscrite en première année de responsable en gestion à l'ESAM de Paris pour la rentrée de février 2022. Elle a déposé une demande de visa en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) qui a fait l'objet d'un rejet notifié le 12 janvier 2022. Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision consulaire du 12 janvier 2022. 4. En l'état de l'instruction aucun des moyens soulevés par Mme B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, eu égard aux éléments complémentaires soulevés par le ministre en défense. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence à suspendre la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 juillet 2022. Le juge des référés, B. EchasserieauLa greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2207972_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel