TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207972_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Vadon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère : - en cas d'annulation pour un motif de forme, de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - en cas d'annulation pour un motif de fond de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer en France une activité salariée sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil. Mme A C soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'incompétence. La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : - sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Vadon, représentant Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante comorienne né le 2 juin 1993, est entrée en France en dernier lieu en 2018. Le 31 mars 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par l'arrêté contesté du 6 juillet 2022, le préfet a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Nathalie Cencic, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 2 février 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant./ Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu importent notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 5. Mme A C est la mère de Rayan E, né à Feyzin le 12 octobre 2020 et reconnu le 14 août 2020 par M. F E, ressortissant français. Il est constant que ce dernier n'a jamais contribué à l'entretien et l'éducation de l'enfant et aucune décision de justice relative à la contribution de M. E n'est produite. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le préfet a pu refuser à Mme A C un titre de séjour en qualité d'enfant français. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si Mme A C réside en France depuis 4 ans à la date de la décision attaquée, elle ne justifie pas d'une intégration professionnelle stable en produisant des bulletins de paie en qualité d'intérimaire pour la période de mai à septembre 2022. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son fils mineur né en 2010. Eu égard à la brève durée de la présence en France de l'intéressée et au jeune âge de son enfant né en France, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de sa décision portant refus d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de la décision de refus de séjour, ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus. 11. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait susceptible de porter atteinte à l'intérêt de l'enfant de Mme A C né en France, eu égard à son jeune âge, à l'absence établie, à la date de la décision attaquée, de relations suivies avec son père et à la situation de sa mère en France telle que décrite au point 7. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne le pays de destination : 10. La décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, le moyen tiré par l'intéressée de ce que l'illégalité de ces décisions priverait la fixation du pays de destination de base légale ne peut qu'être écarté. 11. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Les conclusions de Mme A C, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, F. D Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2207972_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel