TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207974_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, sous le n°2207974,M. A B, représenté par Me Chamkhi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 avril 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, à titre rétroactif depuis la date de la cessation du versement et de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) subsidiairement, s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive de l'allocation pour demandeur d'asile et le place dans une situation de grande précarité, ce qui préjudicie de façon grave et immédiate à ses intérêts ; il est sans ressource, sans hébergement et n'est pas autorisé à travailler ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'expose pas les éléments de fait précis sur lesquels l'administration s'est fondée pour conclure à la fraude ; à la seule lecture des motifs de la décision, il n'est pas à même de comprendre les raisons de cette mesure ; - la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; il n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée, en méconnaissance de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 et R. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la fraude n'est pas au nombre des cas prévus par les dispositions de ces articles permettant de mettre un terme aux conditions matérielles d'accueil ; - la mesure attaquée, en ce qu'elle met un terme à l'ensemble des conditions matérielles d'accueil est contraire aux principes de proportionnalité des sanctions et de respect de la dignité humaine énoncés au paragraphe 5 de l'article 20 de la directive 2013/33 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas fraudé ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il est particulièrement isolé sur le territoire , où il ne bénéficie d'aucune ressource ; la décision le prive d'un niveau de vie digne, en le privant d'un accès à un hébergement ainsi qu'à l'allocation pour demandeur d'asile ; il survit dans le dénuement le plus total. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet à 9 heures 30, le rapport de Mme Muriel Le Barbier, juge des référés et les observations de Me Chamkhi, représentant M. A B, également présent. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Par une note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2022, l'office français de l'immigration de l'intégration, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête ne peut qu'être rejetée comme dépourvue d'objet, dès lors que par une décision notifiée le 7 février 2022, l'OFPRA sur le fondement du 1° de l'article L. 531-312 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté comme irrecevable sa demande d'asile, au motif qu'il s'était vu accorder la protection subsidiaire en Belgique ; depuis cette date, il ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français et n'est, par voie de conséquence, plus éligible aux conditions matérielles d'accueil ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; M. A B s'est placé lui-même dans la situation qu'il déplore en dissimulant, lors de l'entretien qui lui a été accordé dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat membre de sa demande d'asile, qu'il avait sollicité l'asile en Italie et qu'il y avait obtenu une protection ; - par ailleurs, eu égard à ses conditions de vie, le requérant n'établit pas qu'il serait dépourvu de ressources ou de solution d'hébergement ; il subvient à ses besoins, depuis le mois de mars 2022, soit plus de trois mois avant l'enregistrement de la présente requête ; - aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la motivation de la décision attaquée est erronée, il y a lieu de substituer au motif de la fraude, celui tiré de ce qu'en dissimulant que l'Italie lui avait accordé la protection internationale, M. A B a méconnu les exigences des autorités chargées de l'asile, situation visée au 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de mettre un terme aux conditions matérielles d'accueil ; cette substitution de motifs ne le prive d'aucune garantie ; - compte tenu de ce motif erroné, la directrice territoriale de l'OFII a pris une nouvelle décision, le 21 avril 2022. - l'OFII a pris en considération sa vulnérabilité ; s'il soutient présenter des problèmes de santé, il n'a fourni aucun élément établissant qu'il présenterait une vulnérabilité particulière, au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'avis médical rendu le 13 mai 2022 a conclu que sa vulnérabilité se situait au niveau 1 sur une échelle de 1 à 3. L'instruction a été rouverte, par une ordonnance du 7 juillet 2022. Par un mémoire complémentaire enregistré 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Chamkhi, conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. Il soutient en outre que : - sa requête n'a pas perdu son objet ; il n'a jamais été informé de ce que l'Italie lui avait accordé la protection subsidiaire ; la décision d'irrecevabilité prise par l'OFPRA le 8 novembre 2021, n'est pas définitive, dès lors qu'un recours est pendant devant la CNDA, enregistré le 29 mars 2022 ; il n'a jamais été informé de ce qu'il avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français ; - pour établir que sa décision était légale, l'OFII invoque l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; toutefois, cet article a pour seule objet le versement de l'allocation aux demandeurs d'asile ; cet article n'englobe pas la totalité des conditions matérielles d'accueil ; il ne peut donc constituer la base légale d'une décision mettant un terme aux conditions matérielles d'accueil ; - sur l'urgence : il ne s'est pas placé lui-même dans la situation qu'il invoque ; il n'a pas dissimulé l'existence du bénéfice d'une protection subsidiaire en Italie ; il n'est pas bénéficiaire d'une telle protection en Italie, en tout cas, il n'en a pas connaissance ; - sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - La lettre d'observations du 24 août 2021 dont se prévaut l'OFII se rattache à une autre procédure, close, et ne saurait établir que l'OFII a respecté le caractère contradictoire de la procédure qui a abouti à la décision en litige ; - le nouveau motif invoqué par l'OFII est entaché d'erreur de droit ; la dissimulation d'information n'est pas au nombre des situations prévues à l'article L. 551-16 permettant de mettre un terme aux conditions matérielles d'accueil ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; à sa connaissance, il n'a pas obtenu de protection internationale en Italie ; la pièce rédigée en langue italienne produite par l'OFII est dépourvue de valeur probante ; - en estimant qu'il a méconnu les exigences des autorités en charge de l'asile, l'OFII a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, l'OFII conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens. Il fait valoir, en outre que, par une décision du 20 juillet 2022, la directrice territoriale de l'OFII a retiré la décision attaquée. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2208019 tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil de M. A B II°) Par une requête, enregistrés le 1er juillet 2022, sous le n°2208525, M. A B, représenté par Me Chamkhi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 avril 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, à titre rétroactif depuis la date de la cessation du versement et de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive de l'allocation pour demandeur d'asile et le place dans une situation de grande précarité, ce qui préjudicie de façon grave et immédiate à ses intérêts ; il est sans ressources, sans hébergement et n'est pas autorisé à travailler ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'expose pas les éléments de fait précis sur lesquels l'administration s'est fondée pour conclure à la fraude ; à la seule lecture des motifs de la décision, il n'est pas à même de comprendre les raisons de cette mesure ; - la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; il n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée, en méconnaissance de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 et R. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la dissimulation n'est pas au nombre des cas prévus par les dispositions de ces articles permettant de mettre un terme aux conditions matérielles d'accueil ; - la mesure attaquée, en ce qu'elle met un terme à l'ensemble des conditions matérielles d'accueil est contraire aux principes de proportionnalité des sanctions et de respect de la dignité humaine énoncés au paragraphe 5 de l'article 20 de la directive 2013/33 ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; il n'a jamais obtenu de protection internationale en Italie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a commis aucun manquement à ses obligations au regard des exigences des autorités chargées de l'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il est particulièrement isolé sur le territoire , où il ne bénéficie d'aucune ressource ; la décision le prive d'un niveau de vie digne, en le privant d'un accès à un hébergement ainsi qu'à l'allocation pour demandeur d'asile ; il survit dans le dénuement le plus total. Par un mémoire en défense, enregistrée le 20 juillet 2022, l'Office français de l'immigration de l'intégration, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête ne peut qu'être rejetée comme dépourvue d'objet, dès lors que par une décision notifiée le 7 février 2022, l'OFPRA sur le fondement du 1° de l'article L. 531-312 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté comme irrecevable, sa demande d'asile, au motif qu'il s'était vu accorder la protection subsidiaire en Belgique ; depuis cette date, il ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français et n'est, par voie de conséquence, plus éligible aux conditions matérielles d'accueil ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; M. A B s'est placé lui-même dans la situation qu'il déplore en dissimulant, lors de l'entretien qui lui a été accordé dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat membre de sa demande d'asile, qu'il avait sollicité l'asile en Italie et qu'il y avait obtenu une protection ; - par ailleurs, eu égard à ses conditions de vie, le requérant n'établit pas qu'il serait dépourvu de ressources ou de solution d'hébergement ; il subvient à ses besoins, depuis le mois de mars 2022, soit plus de trois mois avant l'enregistrement de la présente requête ; - aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est suffisamment motivée ; - le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure n'est pas fondé ; le requérant a été mis à même de faire valoir ses observations sur la mesure envisagée ; - les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ne sont pas fondés ; le requérant n'a pas déclaré qu'il avait présenté une demande d'asile en Italie et qu'il y avait obtenu la protection internationale ; il ne saurait soutenir qu'il ignorait l'existence de cette protection, dès lors qu'un titre de séjour italien lui a été délivré ; - l'OFII a bien pris en considération sa vulnérabilité ; s'il soutient présenter des problèmes de santé, il n'a fourni aucun élément établissant qu'il présenterait une vulnérabilité particulière, au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'avis médical rendu le 13 mai 2022 a conclu que sa vulnérabilité se situait au niveau 1 sur une échelle de 1 à 3. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2209157 tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil de M. A B Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la directive n°2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dias, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dias, juge des référés ; - et les observations de Me Chamkhi représentant M. A B Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête n°227974, la décision ayant été retirée en cours d'instance, le 20 juillet 2022. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant somalien, né le 8 avril 1988, est entré en France et a demandé l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique, le 12 juillet 2021, date à laquelle il a accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 19 août 2021, il a été informé que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuerait en procédure accélérée sur sa demande, sur le fondement de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 12 juillet 2021, il avait dissimulé que l'Italie lui avait délivré un titre de séjour. Le 19 août 2021 l'OFII l'a informé de son intention de mettre un terme au conditions matérielles d'accueil. Par une première requête enregistrée sous le n° 2207974, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 avril 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a mis un terme aux bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il les avait obtenues ou tenté de les obtenir frauduleusement. Par une décision distincte, du 21 avril 2022, la directrice territoriale de l'OFII a mis un terme au bénéfice des conditions d'accueil accordées à M. A B au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant le fait qu'il avait déjà obtenu la protection internationale en Italie. Par une requête n° 2208525, M. A B, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Les requêtes n° 2207974 et n°2208525 concernent le même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par des décisions du 27 juin et du 5 juillet 2022, M. B s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre des instances n° 2207974 et n°2208525. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au même titre sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le périmètre du litige : 4. Postérieurement à l'enregistrement de la requête n°2207974, la directrice territoriale de l'OFII a retiré la décision du 21 avril 2022, par laquelle elle avait mis un terme à l'octroi des conditions matérielles d'accueil accordées à M. A B au motif que l'intéressé les avait obtenues ou avait tenté de les obtenir frauduleusement Les conclusions présentées dans l'instance n°227974 tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de l'exécution de cette décision, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions des requêtes : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 6. Les moyens invoqués par M. A B à l'appui de sa demande de suspension présentée dans l'instance n° 2208525 ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A B, dans la requête n°2208525, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées dans la requête n°2207974 ainsi que sur les conclusions de M. A B tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au titre des instances n°2207974 et n°2208525. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2207974 et n°2208525 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à l'office français de l'immigration de l'intégration. Fait à Nantes, le 26 juillet 2022. Le juge des référés R. Dias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 et 2208525
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TA4426 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2207974_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel