TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207974_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Lambert, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du nord lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, dès lors que : * Un refus de renouvellement d'un titre de séjour crée une présomption d'urgence ; elle est présente en France depuis 15 ans et ne peut plus poursuivre son contrat de travail ; son contrat de travail est à ce jour suspendu ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * Elle n'est pas motivée ; * La décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L421-1, L.433-1 et L.433-4 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; elle est engagée en contrat à durée indéterminée ; le renouvellement de sa carte de séjour est donc de droit. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2022 à 11h30, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Lassaux, juge des référés, - les observations de Me Lambert, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il demande à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A un récépissé dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1985, de nationalité sénégalaise, est entrée sur le territoire en 2007 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour. Après avoir bénéficié d'une carte de séjour portant la mention étudiant et obtenu en 2015 la délivrance d'un master de comptabilité, contrôle et audit, elle a été mise en possession d'un titre de séjour mention salarié valable du 13 mars 2019 au 12 mars 2020. Elle a sollicité, au mois de mars 2020, le renouvellement de son titre de séjour et a bénéficié, dans l'attente de l'examen de sa demande, de plusieurs récépissés de demande de renouvellement de titre. Le 5 février 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer la carte de séjour sollicité en faisant état du refus opposé par les services de la Direccte à sa demande d'autorisation de travail pour incomplétude du dossier. A la suite du recours contentieux exercé par Mme A contre cette décision, le préfet a finalement décidé de délivrer à l'intéressée un récépissé de première demande de titre de séjour valable jusqu'au 21 septembre 2021, qui n'a pas été renouvelé malgré sa demande formulée le 8 septembre 2021. Par une ordonnance du 6 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A dans le délai de 24 heures à compter de la notification de ladite ordonnance un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour portant autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Mme A s'est vu remettre un récépissé le 13 janvier 2022 valable jusqu'au 12 avril 2022 régulièrement renouvelée jusqu'au 19 octobre 2022. A partir du 26 septembre 2022, Mme A demande vainement le renouvellement de son récépissé. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié ". 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a repris les dispositions de l'article L.313-10 de ce même code dans sa version antérieure au 1er mai 2021 : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". L'article L. 433-1 du même code dispose : " ()/ Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles. ". Aux termes de l'article L.433-4 du même code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que :/ 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;/ 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire./ La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire./ L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. " 4. Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail dans sa version en vigueur : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ; II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise./ Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail. ". Aux termes de l'article 5221-3 du code du travail dans sa version antérieure au 1er avril 2021 : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : ()8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé. / Elle autorise à exercer une activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée. / A l'issue de la deuxième année de validité, elle autorise à exercer toute activité professionnelle salariée. ". Aux termes de l'article R. 5221-4 du même code dans sa version antérieure au 1er avril 2021 : " L'autorisation de travail permet à l'étranger d'exercer une activité professionnelle salariée, dans les conditions prévues à l'article R. 5221-3, sous réserve de la justification des conditions d'exercice de cette activité lorsqu'elle est soumise à une réglementation particulière ". Aux termes de l'article R.5221-11 du même code dans sa version antérieure au 1er avril 2021 : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " Aux termes de l'article R. 5221-9 de ce code : " La validité des autorisations de travail mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 13° de l'article R. 5221-3 est déterminée pour une, plusieurs ou toutes les zones géographiques du territoire métropolitain en fonction de la situation de l'emploi ". Aux termes de l'article R.5221-20 du code du travail dans sa version en vigueur : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes :1° S'agissant de l'emploi proposé :a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration . / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ;/ 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code:/ a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ;/ b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ;/ c) Il n'a pas fait l'objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ;/ 3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ;/ 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ;/ 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger. " Aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code dans sa version antérieure au 1er avril 2021 : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ". Aux termes de de ce même article R.5221-15 dans sa version désormais en vigueur : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ". Aux termes de l'article R. 5221-34 de ce code : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger () ". 5. Mme A a bénéficié, le 13 mars 2019, d'un titre séjour mention " salarié ", valable jusqu'au 12 mars 2020 afin d'exercer un emploi de comptable à Roubaix pour la société Crédit Agricole Finance Consumer. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour à l'expiration de sa durée de validité. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A a ensuite mis fin, le 31 juillet 2020, au contrat de travail qu'elle avait conclu avec la société Crédit Agricole Finance Consumer. Mme A a conclu, le 24 juillet 2020, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Banque populaire Rives pour occuper un emploi de chargé d'études comptables à Paris. Contrairement à ce que soutient la requérante, en cas de changement d'employeur dans les deux années qui suivent la délivrance de cette première autorisation de travailler, une nouvelle autorisation devait être sollicitée en juillet 2020 par son employeur, alors même que le nouveau contrat de travail portait sur l'exercice d'un emploi similaire. Si Mme A a communiqué, au cours du mois de septembre 2020, aux services de la préfecture du Nord, la demande d'autorisation de conclure un contrat de travail remplie par son nouvel employeur, la demande d'autorisation de travail concernant son emploi de chargé d'études comptable n'a pas été effectuée par l'employeur, lui-même, dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code du travail dans sa version applicable à cette période. Par ailleurs, et en tout état de cause, la requérante ne justifie ni même ne soutient que la demande d'autorisation de travail pour occuper l'emploi de chargé d'études comptables que lui a confié la société Banque Populaire Rives satisfait aux conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R.5221-20 du code du travail de telle sorte qu'elle puisse être accordée à cette entreprise. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, les moyens invoqués par la requérante et tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L.421-1 et L.433-1 et L.433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision implicite attaquée n'est davantage de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions présentées par Mme A aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetée. Doivent ainsi par voie de conséquence être rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 novembre 2022. Le juge des référés, Signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2207974_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel