TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2207974_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. A et la SCI la Treille, tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 13 001 17 J0055 du 25 septembre 2017 et l'arrêté n° PC 13 001 17 J005 M01 du 17 septembre 2020. Le tribunal a accordé à la SCCV Cours Saint-Louis, pétitionnaire, et à l'autorité administrative un délai de deux mois pour la régularisation des vices retenus affectant la légalité de ce permis de construire. Par ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixé au 26 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public, - et les observations de Me Porta, représentant les requérants, et de Me Tagnon, représentant la commune d'Aix-en-Provence. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 septembre 2017, le maire d'Aix-en-Provence a accordé à la SCCV Cours Saint Louis un permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier de 60 logements, 4 commerces et 1 bureau, sur des parcelles cadastrées section AZ 30, AZ 31 et AZ 32, sises 2 cours Saint Louis à Aix-en-Provence, en zone UI du plan local d'urbanisme. Un permis de construire modificatif a été accordé à la société le 17 septembre 2020. M. A et la SCI la Treille ont saisi le tribunal administratif de Marseille aux fins d'annulation de ces deux arrêtés. Par jugement n° 1801269, le tribunal les a annulées. Par une décision n° 455773 du 3 août 2022, le Conseil d'Etat a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ". 3. Par un jugement du 24 juin 2024, le tribunal a jugé que les moyens relatifs à la méconnaissance de l'article UI 2 du règlement du PLU ainsi que de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme étaient fondés. 4. Le tribunal, après avoir constaté l'absence d'autre moyen susceptible d'être accueilli, a décidé de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et imparti à la pétitionnaire et à la commune un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour justifier de la régularisation du permis de construire. 5. Il ressort des pièces du dossier que ni la pétitionnaire ni la commune d'Aix-en- Provence n'ont justifié avoir régularisé le permis de construire initial du 25 septembre 2017 et le permis de construire modificatif du 17 septembre 2020 alors que le délai de deux mois impartis par le jugement avant dire droit du 24 juin 2024 est expiré. 6. Il s'ensuit que les permis de construire des 25 septembre 2017 et 17 septembre 2020 doivent être annulés. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante, versent aux parties défenderesses quelque somme que ce soit au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les permis de construire des 25 septembre 2017 et 17 septembre 2020 sont annulés. Article 2 : La commune d'Aix-en-Provence versera la somme globale de 1 500 euros à M. A et à la SCI La Treille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la SCCV Cours Saint-Louis et la commune d'Aix-en-Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SCCV cours saint louis et à la commune d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pecchioli, président, M. Cabal, conseiller, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé J-L. PECCHIOLI La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1314 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2207974_20250114
Conseil d'État3 août 2022
ECLI:FR:CECHS:2022:455773.20220803Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2207974_20250114