TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207976_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 16 octobre 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 novembre 2022 à 15h, en présence de Mme Deregnieaux, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Cabaret, représentant M. A, qui déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais du procès. Le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lors de l'audience publique, M. A, représenté par son avocate, a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de M. A. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 16 novembre 2022. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207976
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TA5916 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2207976_20221116
Données disponibles
- Texte intégral