TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2207978_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2022, M. A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État au bénéfice de son conseil la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : S'agissant de la mesure d'éloignement : - la décision est entachée d'un vice de compétence ; - elle entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet a agi comme s'il était en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui accordant pas un délai de départ supérieur à trente jours ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination: - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'était pas tenu de prendre une telle décision et que sa situation justifiait que tel ne fût pas le cas. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal par intérim a désigné Mme F, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°20201717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant de Côte-d'Ivoire, né le 1er janvier 1997, qui déclare être entré en France le 6 juillet 2019. Le 9 août 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 janvier 2020, décision confirmée par un arrêt de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 1er mars 2022. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais qui s'imposent à la présente procédure et à la situation de M. A, il y a lieu de faire droit à sa demande de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'éloignement : 4. En premier lieu, par arrêté PCI n° 2022-036 du 14 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 15 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme E D, adjointe au chef du bureau de l'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré du vice de compétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". 7. D'une part, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet ait agi comme s'il était en situation de compétence liée. 8. D'autre part, il n'en ressort pas davantage que le préfet n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision attaquée, le requérant ne faisant au demeurant pas valoir d'élément en particulier au soutien de son moyen. 9. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré du défaut d'examen doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 11. Il ressort des termes de la décision attaquée, non contestés sur ce point par le requérant, que son épouse et son fils, de même nationalité que lui, ont également fait l'objet d'un rejet définitif de leur demande d'asile avec, pour son épouse, édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre. Le requérant, qui n'apporte aucun élément permettant de justifier de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables sur le territoire, n'est donc pas fondé à soutenir qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la fixation du délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 de ce même code: " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". 13. Le requérant, qui bénéficie du délai de trente jours pour exécuter la décision d'éloignement, ne se prévaut d'aucune circonstance exceptionnelle précise justifiant que lui soit accordé un délai supérieur. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la légalité du pays de destination : 14. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. En n'apportant aucune précision et en ne produisant aucune pièce sur les menaces et persécutions qu'il déclare craindre en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant ne démontre pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour en Côte d'Ivoire, dont l'OFPRA et la CNDA n'ont au demeurant pas retenu l'existence. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 17. Il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que M. A ait jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'interdiction de retour litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation et, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en obtenir l'annulation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Eu égard au motif d'annulation sur lequel se fonde le présent jugement, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. A, qui doivent donc être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 20. D'une part, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocat, Me Tigoki, peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État au bénéfice de Me Tigoki la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 112 du décret du 28 décembre 2020. 21. D'autre part, l'instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A visant à mettre les dépens à la charge de l'État. Par ces motifs, le Tribunal décide : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 25 mai 2022 interdisant à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et que Me Tigoki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Tigoki, avocat de M. A, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tigoki et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La magistrate désignée signé M. F Le greffier, signé M. G La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207978
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 juin 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207978_20220630
TA3818 février 2026
DTA_2207978_20260218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2207978_20220630