TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207978_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me E, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l'exécution de la décision du 2 août 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son titre de séjour sous la forme d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans l'attente de la délivrance d'une nouvelle carte de résident, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L.91-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre subsidiairement de l'admettre provisoirement au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même date sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie en cas de retrait d'un titre de séjour ; la perte de son titre de séjour est source d'une grande anxiété pour elle et sa famille présente en France ; les soins qui lui sont prodigués en France ne seront plus pris charge par l'assurance maladie ; elle peut faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* Elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue aux articles L.121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; il n'est pas établi qu'elle a bénéficié d'une procédure contradictoire et a été informée qu'elle pouvait bénéficier de l'assistance d'un conseil ou d'un mandataire dans le cadre de la procédure administrative préalable ;
* Le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet doit apporter la preuve que sa situation relève du champ de ces dispositions ; le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le délai de préemption de trois ans au-delà duquel la carte de résident est périmée n'a pas couru en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui prévoit que lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 les délais imposés par l'administration à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou se conformer à des prescriptions de toute nature sont à cette date suspendus jusqu'au 23 juin 2020 inclus ; le délai prévu à l'article L.314-7 dans son ancienne version du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris à l'article R.432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a nécessairement été suspendu durant la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 ; la période de trois ans n'était donc pas écoulée lorsqu'elle est revenue en France ;
* La décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les dispositions de l'article L.314-7 de l'ancien code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprises par les dispositions du 6° du nouvel article R.432-3 du même code sont incompatibles avec ce même article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle.
Le préfet du Nord a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 3 novembre 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette période ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 à 10 heures, M. D a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Schryve, substituant Mme E, représentant Mme B, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du nord qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'aucune mesure d'éloignement n'a été prise à son encontre et qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante turque née le 10 janvier 1950 à Yesilova ne Turquie, déclare être entrée en France au cours du mois d'août 1974 ; Mme B a été mise en possession d'une carte de résident valable du 6 août 1993 au 5 août 2002. La carte de résident qui lui a ainsi été délivrée a été régulièrement renouvelée jusqu'au 5 août 2022. Mme B a déposé une demande de renouvellement de carte de résident le 18 mai 2022. Toutefois, le préfet du Nord constatant que Mme B s'était absentée du territoire français durant trois ans, a pris à son encontre une décision de retrait de sa carte de résident le 2 août 2022. Par cette requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressée. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. En l'espèce, la décision dont la suspension de l'exécution est demandée procède au retrait de la carte de résident dont l'intéressée était titulaire depuis près de quarante ans. Par ailleurs, si la carte de résident qui a été retirée à l'intéressée arrivait à expiration le 5 août 2022, le retrait de ladite carte de résident continue de produire des effets juridiques depuis cette date, dès lors qu'il fait obstacle au renouvellement de plein droit de ce titre de séjour que Mme B avait pourtant réclamé aux autorités compétentes le 18 mai 2022. La condition d'urgence doit donc être réputée satisfaite.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l'article R.432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : () 6° L'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation () ". Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus () ; III. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté constitutionnellement garanti, sous réserve qu'elles n'entrainent pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020. " Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. () ".
6. Il résulte de l'instruction que Mme B a quitté le territoire français le 5 mai 2019 pour rejoindre temporairement la Turquie. En raison de graves problèmes de santé rencontrés par l'intéressée et son époux dont une infection au virus de la Covid-19 qu'elle a contracté en Turquie, elle a été contrainte de se maintenir sur le territoire de cet Etat du 5 mai 2019 au 12 mai 2022. Mme B a ensuite rejoint le territoire français. La période de trois années consécutives durant laquelle Mme B s'est absentée du territoire français et n'a pas sollicité de prolongation de ce délai maximal d'absence autorisé, comme le prévoit les dispositions de l'article R.432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est venue à expiration au cours de la période définie par l'article 1er de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 reportant au 23 juin 2020 les dates butoirs des délais de péremption tels que celui en litige. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1er et 3 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait de carte de résident attaquée.
7. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 août 2022 par laquelle le préfet du Nord a retiré sa carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente ordonnance implique que le préfet du Nord réexamine la situation de Mme B. Il y a, par suite, lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision en date du 2 août 2022 par laquelle le préfet du Nord a retiré la carte de résident délivrée à Mme B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation
de Mme B dans un délai de 7 jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable pendant ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 7 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
P. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207978Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA597 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2207978_20221107
Données disponibles
- Texte intégral