TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207978_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme D C, représentée par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnait la circulaire INTK1229185C du 28 novembre 2012, dans la mesure où elle résidait en France et exerçait une activité professionnelle depuis près de trois ans à la date de son édiction ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est mariée et vit avec un ressortissant indien sur le territoire national. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. C le 23 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante mauricienne née le 6 août 1988 à Port-Louis, déclare être entrée en France le 4 septembre 2017. Le 26 mai 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 avril 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment, de l'attestation d'élection de domicile, de la carte d'aide médicale d'Etat, des bulletins de salaire couvrant la période du 1er juin 2018 au 30 avril 2022, des factures, des avis d'impôts sur les revenus et du bail d'habitation versés aux débats par la requérante que cette dernière justifie d'une présence habituelle sur le territoire français depuis la fin de l'année 2017, soit depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, elle occupe un emploi de garde d'enfants à domicile depuis le 1er juin 2018. A ce titre, elle produit 41 bulletins de salaire couvrant la période du 1er juin 2018 au 30 avril 2022. Dès lors, au vu de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et de l'intégration par le travail qu'elle y a démontrée, la situation de la requérante constitue un motif exceptionnel de nature à entacher la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 avril 2022 en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme C d'un titre de séjour. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, M. B La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2207978_20221201
Données disponibles
- Texte intégral