TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207979_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juin 2022 et 2 février 2023, Mme D C, représentée par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant sa qualité d'ascendante à charge de sa fille française, s'agissant de la consistance et de la régularité des virements financiers dont elle a été bénéficiaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Douala, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 2 février 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 28 avril 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation. 2. En premier lieu, la décision attaquée n'a pas été prise par M. Alain Ferré, président suppléant de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France régulièrement nommé dans ces fonctions par décret du 29 mai 2019 pour une durée de trois ans, mais par cette commission lors de sa séance du 28 avril 2022. M. A s'est borné, en sa qualité de président suppléant, à signer le courrier informant le conseil de la requérante de cette décision prise par la commission. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte la mention des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde, et indique que Mme C ne prouve pas être bénéficiaire de virements financiers consistants et réguliers depuis une période significative de la part de sa fille résidant en France, que cette dernière peut lui rendre visite dans son pays de résidence et que le centre de la vie privée, sociale et familiale de la demandeuse se trouve dans son pays d'origine. Cette décision comporte un exposé suffisant des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen. 5. En quatrième lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 6. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme C, Mme B, lui a régulièrement adressé de l'argent en 2018 et à partir du mois de mai 2021. Aucun versement d'argent à la demandeuse n'est toutefois intervenu en 2019 ni en 2020, l'intégralité des versements effectués au cours de cette période l'ayant été à la sœur de Mme B, résidant également au Cameroun. La seule production d'une attestation de l'intéressée, selon laquelle les sommes étaient destinées à Mme C, ne suffit pas à permettre de considérer cette dernière comme ayant été effectivement à la charge de Mme B durant cette période, en l'absence d'explication particulière. Si la requérante justifie cette situation par le renouvellement de sa pièce d'identité, cette explication ne saurait suffire en l'espèce, au regard de la durée de la période pendant laquelle les versements ont été adressés à un tiers. Dans ces conditions, et alors au demeurant que l'intéressée, âgée seulement de 43 ans à la date de la décision attaquée, n'établit pas être dépourvue de ressources propres, l'administration n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le motif tiré de ce que Mme C n'établit pas être bénéficiaire de virements financiers consistants et réguliers depuis une période significative de la part de sa fille. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7. En dernier lieu, dès lors notamment qu'il n'est ni démontré ni même allégué que Mme B ne pourrait pas rendre visite à sa mère au Cameroun, où cette dernière n'est au surplus pas isolée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2207979_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel