TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207979_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 30 novembre 2022, le 9 mars 2023 et le 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Fromageat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de Muespach a refusé de lui délivrer le permis n° PC 0682212E0001 portant sur l'aménagement d'un lotissement à usage d'habitation sur deux parcelles situées 17 rue des Vignes ; 2°) d'enjoindre à la commune de Muespach de lui délivrer le permis dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Muespach la somme de 3 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - l'avis conforme défavorable rendu par le préfet du Haut-Rhin le 29 juillet 2022 est illégal, par voie d'exception, en tant qu'il est entaché d'incompétence, d'erreur de droit et d'appréciation ; - le maire ne pouvait légalement refuser le permis sollicité dès lors qu'il bénéficiait d'un certificat d'urbanisme positif. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février et 24 mars 2023, la commune de Muespach, représentée par Me Verdin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2023 à 12 heures. Un mémoire en défense a été enregistré pour la commune de Muespach le 20 octobre 2023 après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, rapporteur ; - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Fromageat, avocat de M. B, - les observations de Me Guy-Favier, avocat de la Muespach. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire des parcelles cadastrées section 2 n° 6 et 7 situées 17 rue des Vignes, dans la commune de Muespach. Par un certificat d'urbanisme délivré le 28 juillet 2021, la maire de cette commune a certifié que " le terrain objet de la demande peut être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée sous réserve du respect des règles d'urbanisme applicables dans la commune ". M. B a ensuite sollicité l'octroi, le 28 juin 2022, d'un permis d'aménager ayant pour objet l'aménagement d'un lotissement composé de deux lots. Par un arrêté du 27 septembre 2022, pris sur avis conforme défavorable du préfet du Haut-Rhin, et que M. B demande au tribunal d'annuler, la maire de Muespach a refusé de délivrer ce permis. Sur la légalité de l'arrêté du 27 septembre 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme : " En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ". Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de la commune de Muespach a été annulé par le tribunal par un jugement du 21 novembre 2006. Par suite, la commune de Muespach devait, ainsi qu'elle l'a fait, recueillir l'avis conforme du préfet sur la demande de permis présentée par M. B. En l'espèce, par un avis du 29 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin a émis un avis conforme défavorable au projet. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dont il est fait application, et indique notamment, s'agissant des motifs de fait, que le deuxième lot du projet litigieux est situé en dehors des parties urbanisées de la commune, et que l'ajout de cette construction est incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants. Cette motivation, qui reproduit les termes de l'avis conforme du préfet du Haut-Rhin que le maire de Muespach s'est approprié, était suffisante pour permettre à M. B de saisir les motifs de refus qui lui ont été opposés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, si l'avis conforme du préfet du préfet du Haut-Rhin ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. 5. D'une part, aux termes d'un arrêté du 17 février 2022, publié le même jour au recueil des actes de la préfecture, le directeur départemental des territoires du Haut-Rhin bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer tous les actes et décisions relevant des attributions de cette direction, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les avis rendus en application de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme. En outre, il ressort d'un arrêté du 21 février 2022, publié au recueil des actes de la préfecture le 24 février suivant, que le directeur départemental des territoires du Haut-Rhin a subdélégué sa signature à plusieurs agents, et notamment à M.Cc, chef du bureau appui territorial, ADS et fiscalité, et en charge notamment de l'aménagement durable des territoires et de l'urbanisme. Par suite, et alors que M. B n'établit pas que le directeur départemental des territoires était absent ou empêché le jour de la signature de l'acte, le moyen tiré de ce que l'avis conforme du préfet du Haut-Rhin du 29 juillet 2022, signé par M.Cc, est entaché d'incompétence doit être écarté. 6. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe les constructions implantées en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. 7. Il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles d'assiette du projet sont situées 7 rue des Vignes, à l'ouest du territoire de la commune, et en bordure du territoire urbanisé de cette dernière. Si le projet d'aménagement en litige se situe à quelques dizaines de mètres de constructions, il se situe toutefois à l'extérieur de l'enveloppe bâtie de la zone délimitée par le front des habitations situées rue des vignes, et sa réalisation aura pour effet d'étendre cette enveloppe vers l'ouest en empiétant sur les espaces naturels et boisés dont il n'est séparé par aucune frontière naturelle ou artificielle. Par suite, bien que s'inscrivant à proximité immédiate d'une zone urbanisée, au demeurant sans grande densité, le projet de construction doit être regardé comme étendant la partie actuellement urbanisée de la commune. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Haut-Rhin s'est fondé, sur les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme pour opposer un avis défavorable à ce projet. 8. Enfin, si en application de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré, a un droit à voir sa demande de permis de construire, lorsque celle-ci a été déposée dans les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ce certificat, ce droit ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité administrative d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application desdites dispositions. 9. M. B se prévaut du certificat d'urbanisme positif obtenu le 28 juillet 2021 et fait valoir que le préfet, puis la maire, ne pouvait légalement s'en écarter. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que ce certificat repose sur une appréciation erronée des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Muespach la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Muespach sur ce fondement. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Muespach au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Muespach. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2023. Le rapporteur, A. LUSSET Le président, M. RICHARD La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2207979_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel